Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cbe
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a consenti à un agent immobilier un mandat pour la vente d'un appartement stipulant qu'en vue d'en garantir la bonne exécution, tout acquéreur devrait "effectuer un versement d'un montant maximum de 10 % du prix total de la vente" ; que n'ayant pas répondu à une offre d'achat émanant de M. Y..., qui n'était pas assortie de la consignation ainsi prévue, Mme X... a été assignée par ce dernier afin de voir juger la vente parfaite ; qu'elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que, pour faire droit à cette demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'introduction de l'instance a empêché Mme X... de disposer de son bien et lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé par M. Y... au regard de la valeur de l'immeuble, étant relevé, à titre surabondant, que ce dernier a justifié en cours de délibéré avoir fait publier son assignation à la conservation des hypothèques ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a consenti à un agent immobilier un mandat pour la vente d'un appartement stipulant qu'en vue d'en garantir la bonne exécution, tout acquéreur devrait "effectuer un versement d'un montant maximum de 10 % du prix total de la vente" ; que n'ayant pas répondu à une offre d'achat émanant de M. Y..., qui n'était pas assortie de la consignation ainsi prévue, Mme X... a été assignée par ce dernier afin de voir juger la vente parfaite ; qu'elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que, pour faire droit à cette demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'introduction de l'instance a empêché Mme X... de disposer de son bien et lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé par M. Y... au regard de la valeur de l'immeuble, étant relevé, à titre surabondant, que ce dernier a justifié en cours de délibéré avoir fait publier son assignation à la conservation des hypothèques ; Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné M. Y... à payer une somme de 30 000 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372424cd58014677412cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel