Cour de Cassation · soc — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cd2
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige ; qu'évoquant, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er octobre au 21 novembre 1999 ; que, sur les autres demandes, elle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association ; Qu'un pourvoi contre cet arrêt, qui a tranché une partie du principal, pouvait être formé immédiatement ; que, cependant, la déclaration de pourvoi ayant été faite postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi de l'association est tardif et par suite irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 29 janvier 2002 : Attendu qu'aucun moyen n'étant produit, le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée depuis le 1er mars 1985 par l'association Service social interprofessionnel et interentreprise de médecine du travail (SERSIMT) en était la directrice; qu'ayant été révoquée de ses fonctions par lettre du 1er octobre 1999, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que l'association a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 27 mars 2001, la cour d'appel a statué sur contredit ; que par arrêt du 29 janvier 2002 la même cour d'appel, statuant sur la requête en omission de statuer de Mme X..., a rectifié le dispositif de son précédent arrêt ; que l'association a formé un pourvoi contre les deux arrêts ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 27 mars 2001 contestée par la défense : Vu les articles 87, alinéa 2, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 612 du même Code ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance mais qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être frappés de pourvoi immédiatement ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige ; qu'évoquant, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er octobre au 21 novembre 1999 ; que, sur les autres demandes, elle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association ; Qu'un pourvoi contre cet arrêt, qui a tranché une partie du principal, pouvait être formé immédiatement ; que, cependant, la déclaration de pourvoi ayant été faite postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi de l'association est tardif et par suite irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 29 janvier 2002 : Attendu qu'aucun moyen n'étant produit, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne l'association SERSIMT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372424cd58014677412cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel