Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cdc
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CNBF fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en rendant exécutoire le rôle des cotisations, le premier président de la cour d'appel ne rend pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; que seuls le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du lieu où la CNBF a son siège sont compétents pour connaître d'une opposition susceptible d'être formée à l'encontre du rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 23 octobre 2001 ayant rendu exécutoire à son encontre le paiement de la somme de 450,79 euros due à la Caisse nationale des barreaux français au titre des cotisations invalidité-décès et retraite pour la période du 2 mars 1993 au 10 juin 1993, la cour d'appel a violé les articles L.723-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 496 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la CNBF fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que les cotisations prévues aux articles L.723-3 et L.723-5 du Code de la sécurité sociale sont dues à la CNBF par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, qu'ils soient salariés ou non ;que ces cotisations restent dues même en cas d'arrêt maladie ; qu'en cas d'arrêt maladie d'un avocat salarié et en l'absence de subrogation sans maintien de salaire par l'employeur, l'avocat doit acquitter lui-même lesdites cotisations directement auprès de la CNBF ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée, que Mme X..., ancien conseil juridique salarié, a été régulièrement inscrite au barreau de Bordeaux du 2 mars 1993 au 10 juin 1993 et qu'en arrêt maladie depuis le 10 février 1993 elle a été licenciée le 8 juin 1993 ; que pendant cette période d'arrêt maladie, son employeur ne lui a versé aucun salaire et ne s'est donc pas acquitté des cotisations obligatoires auprès de la CNBFqu'en considérant que Mme X... n'était pas personnellement redevable des cotisations CNBF, la cour d'appel a violé les articles L.723-1, L.723-3, L.723-5, L.723-6-1, L.723-9, R.723-17 et R.723-18 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les cotisations prévues aux articles L.723-3 et L.723-5 du Code de la sécurité sociale sont dues à la CNBF par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, qu'ils soient salariés ou non ; que ces cotisations restent dues même en cas d'arrêt maladie ; qu'en cas d'arrêt maladie d'un avocat salarié et en l'absence de subrogation sans maintien de salaire par l'employeur, l'avocat doit acquitter lui-même lesdites cotisations directement auprès de la CNBF ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... ne restait pas devoir, à titre personnel, les cotisations litigieuses pour la période entre son licenciement, intervenu le 8 juin 1993, et son omission de la liste des avocats à compter du 10 juin 1993, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L.723-1, L.723-3, L.723-5, L.723-9, R.723-17 et R.723-18 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., ancien conseil juridique salarié, est devenue avocate salariée au sein du même cabinet après avoir été inscrite au barreau de Bordeaux le 2 mars 1993 ; qu'à partir de cette date elle a été en arrêt de travail pour maladie et que, licenciée par son employeur le 8 juin 1993, son omission de la liste des avocats a été prononcée à sa demande le 10 juin 1993 ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ayant réclamé à Mme X... le paiement des cotisations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse afférentes à la période du 2 mars 1993 au 10 juin 1993, le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 novembre 2002) a, rétractant sa première décision, accueilli le recours de l'intéressée ; Sur le premier moyen : Attendu que la CNBF fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en rendant exécutoire le rôle des cotisations, le premier président de la cour d'appel ne rend pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; que seuls le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du lieu où la CNBF a son siège sont compétents pour connaître d'une opposition susceptible d'être formée à l'encontre du rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 23 octobre 2001 ayant rendu exécutoire à son encontre le paiement de la somme de 450,79 euros due à la Caisse nationale des barreaux français au titre des cotisations invalidité-décès et retraite pour la période du 2 mars 1993 au 10 juin 1993, la cour d'appel a violé les articles L.723-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 496 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que la CNBF n'ayant pas selon les énonciations de l'ordonnance et la procédure, contesté la compétence du premier président de la cour d'appel, il s'ensuit que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen tiré de l'incompétence de ce magistrat pour statuer par voie de rétractation, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la CNBF fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que les cotisations prévues aux articles L.723-3 et L.723-5 du Code de la sécurité sociale sont dues à la CNBF par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, qu'ils soient salariés ou non ;que ces cotisations restent dues même en cas d'arrêt maladie ; qu'en cas d'arrêt maladie d'un avocat salarié et en l'absence de subrogation sans maintien de salaire par l'employeur, l'avocat doit acquitter lui-même lesdites cotisations directement auprès de la CNBF ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée, que Mme X..., ancien conseil juridique salarié, a été régulièrement inscrite au barreau de Bordeaux du 2 mars 1993 au 10 juin 1993 et qu'en arrêt maladie depuis le 10 février 1993 elle a été licenciée le 8 juin 1993 ; que pendant cette période d'arrêt maladie, son employeur ne lui a versé aucun salaire et ne s'est donc pas acquitté des cotisations obligatoires auprès de la CNBFqu'en considérant que Mme X... n'était pas personnellement redevable des cotisations CNBF, la cour d'appel a violé les articles L.723-1, L.723-3, L.723-5, L.723-6-1, L.723-9, R.723-17 et R.723-18 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les cotisations prévues aux articles L.723-3 et L.723-5 du Code de la sécurité sociale sont dues à la CNBF par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, qu'ils soient salariés ou non ; que ces cotisations restent dues même en cas d'arrêt maladie ; qu'en cas d'arrêt maladie d'un avocat salarié et en l'absence de subrogation sans maintien de salaire par l'employeur, l'avocat doit acquitter lui-même lesdites cotisations directement auprès de la CNBF ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... ne restait pas devoir, à titre personnel, les cotisations litigieuses pour la période entre son licenciement, intervenu le 8 juin 1993, et son omission de la liste des avocats à compter du 10 juin 1993, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L.723-1, L.723-3, L.723-5, L.723-9, R.723-17 et R.723-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon l'article L.723-15 du Code de la sécurité sociale, le régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats est financé exclusivement, en ce qui concerne les avocats salariés visés au 19ème alinea, de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, par les cotisations des assurés assises sur les rémunérations brutes ; Et attendu qu'ayant justement relevé qu'avocate salariée inscrite au Barreau depuis le 2 mars 1993, Mme X... avait conservé ce statut pendant son arrêt de travail pour maladie, et que jusqu'au 8 juin 1993, date de son licenciement suivi de son omission du barreau, elle n'avait perçu aucune rémunération entrant dans l'assiette des cotisations litigieuses, le premier président qui n'était pas tenu d'une recherche inopérante, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de rendre exécutoire le rôle émis contre celle-ci par la Caisse nationale des barreaux français ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme X..., veuve Y..., la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372424cd58014677412cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel