Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cdf
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2002), que la société Darjani, souscripteur auprès de la société Generali transports - assurances maritimes et transports d'une police d'assurance de marchandises dont l'acheminement par voie maritime avait été confié à la société Delmas, a reçu du GIE Generali transports (le GIE), constitué par les sociétés Compagnie continentale assurances et Generali France assurances, une indemnisation à la suite du vol de ces marchandises, dont elle a délivré quittance subrogative à cette dernière société ; que le GIE a assigné la société Delmas en déclaration de responsabilité et en remboursement des indemnités versées à l'assurée ; que la société Generali France assurances, déclarant venir aux droits du GIE, est intervenue à l'instance ; que l'arrêt a jugé que le GIE était sans qualité ni intérêt à agir au jour de l'introduction de la demande, de sorte que l'assignation qu'il avait délivrée n'avait pas interrompu le cours de la prescription, qui se trouvait acquise lors de l'intervention de la société Generali France assurances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Generali France assurances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que les pouvoirs du mandataire s'étendent à tous les actes d'administration et de conservation qui sont la suite nécessaire de ceux visés au mandat ; qu'en particulier, le mandataire est admis à exercer les actions en justice qui sont en relation directe avec l'objet de son mandat et qui permettent d'assurer la conservation des droits du mandant ; que dès lors, en jugeant que le GIE Generali transports était dépourvu de qualité et d'intérêt pour agir contre le responsable au motif qu'il ne justifiait pas avoir reçu mandat de la société Generali France assurances à cette fin, tout en retenant que le GIE Generali transports avait pour activité, et de façon générale, la gestion administrative, technique et comptable des affaires souscrites et acceptées par les deux assureurs qui le composaient, et qu'il avait ainsi souscrit le contrat litigieux puis indemnisé l'assuré pour le compte à chaque fois de la société Generali France assurances, ce dont il résultait qu'il rentrait nécessairement dans le cadre de sa mission de poursuivre ensuite le responsable afin de conserver ainsi les droits de son mandant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles 1984 et 1988 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2002), que la société Darjani, souscripteur auprès de la société Generali transports - assurances maritimes et transports d'une police d'assurance de marchandises dont l'acheminement par voie maritime avait été confié à la société Delmas, a reçu du GIE Generali transports (le GIE), constitué par les sociétés Compagnie continentale assurances et Generali France assurances, une indemnisation à la suite du vol de ces marchandises, dont elle a délivré quittance subrogative à cette dernière société ; que le GIE a assigné la société Delmas en déclaration de responsabilité et en remboursement des indemnités versées à l'assurée ; que la société Generali France assurances, déclarant venir aux droits du GIE, est intervenue à l'instance ; que l'arrêt a jugé que le GIE était sans qualité ni intérêt à agir au jour de l'introduction de la demande, de sorte que l'assignation qu'il avait délivrée n'avait pas interrompu le cours de la prescription, qui se trouvait acquise lors de l'intervention de la société Generali France assurances ; Attendu que la société Generali France assurances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que les pouvoirs du mandataire s'étendent à tous les actes d'administration et de conservation qui sont la suite nécessaire de ceux visés au mandat ; qu'en particulier, le mandataire est admis à exercer les actions en justice qui sont en relation directe avec l'objet de son mandat et qui permettent d'assurer la conservation des droits du mandant ; que dès lors, en jugeant que le GIE Generali transports était dépourvu de qualité et d'intérêt pour agir contre le responsable au motif qu'il ne justifiait pas avoir reçu mandat de la société Generali France assurances à cette fin, tout en retenant que le GIE Generali transports avait pour activité, et de façon générale, la gestion administrative, technique et comptable des affaires souscrites et acceptées par les deux assureurs qui le composaient, et qu'il avait ainsi souscrit le contrat litigieux puis indemnisé l'assuré pour le compte à chaque fois de la société Generali France assurances, ce dont il résultait qu'il rentrait nécessairement dans le cadre de sa mission de poursuivre ensuite le responsable afin de conserver ainsi les droits de son mandant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles 1984 et 1988 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions d'appel, la société Generali France assurances s'est prévalue de ce qu'elle était l'assureur de la société Darjani et a déclaré exercer son action sur le fondement de la subrogation légale prévue, en application des dispositions de l'article L. 172-9 du Code des assurances, en faveur de l'assureur qui a payé l'indemnité à l'assuré ; qu'il en résulte qu'elle est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation le moyen contraire à ses précédentes écritures, selon lequel elle a agi en qualité de mandataire de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à la société Delmas et à la société Intramar acconage, chacune, la somme de 1 500 euros et à la Société maritime et industrielle de la Guyane la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372424cd58014677412cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel