Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412ce4
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société Locarel la créance indemnitaire de Mme Liliane X... Y... à la somme de 50 000 francs, pour le trouble apporté à l'exécution du contrat de travail, et d'avoir décidé que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que le seul exercice par l'employeur de la faculté qu'il tient de l'article L. 412-18 du Code du travail de demander à l'Administration l'autorisation de licencier un délégué syndical n'engage pas sa responsabilité à l'égard du salarié protégé, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'exercice d'une telle prérogative ; qu'en se déterminant en considération du seul refus par l'Administration d'autoriser le licenciement de Mme X... Y... dont les fautes n'étaient pas établies et de la rupture de son contrat de travail par une société tierce, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à la société Locarel faisant dégénérer en abus le droit de demander l'autorisation de licencier Mme X... Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse que l'abus de droit, qu'il ait été commis dans le domaine contractuel ou extra-contractuel, engendre dans tous les cas la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle de son auteur ; qu'à supposer donc que l'employeur ait abusé du droit de demander le licenciement d'un délégué syndical, il a exclusivement engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du salarié protégé si bien que la créance d'indemnité n'est pas opposable à l'AGS qui garantit seulement les sommes dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, pour la seule raison que l'employeur n'a pas appliqué de bonne foi le contrat de travail, quand la sanction de l'abus est l'expression d'un devoir de comportement extra-contractuel qui ne permet pas de rattacher au contrat l'exercice fautif par l'employeur d'une prérogative relevant du statut collectif des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil par fausse application, et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société Locarel la créance indemnitaire de Mme Liliane X... Y... à la somme de 50 000 francs, pour le trouble apporté à l'exécution du contrat de travail, et d'avoir décidé que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que le seul exercice par l'employeur de la faculté qu'il tient de l'article L. 412-18 du Code du travail de demander à l'Administration l'autorisation de licencier un délégué syndical n'engage pas sa responsabilité à l'égard du salarié protégé, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'exercice d'une telle prérogative ; qu'en se déterminant en considération du seul refus par l'Administration d'autoriser le licenciement de Mme X... Y... dont les fautes n'étaient pas établies et de la rupture de son contrat de travail par une société tierce, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à la société Locarel faisant dégénérer en abus le droit de demander l'autorisation de licencier Mme X... Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse que l'abus de droit, qu'il ait été commis dans le domaine contractuel ou extra-contractuel, engendre dans tous les cas la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle de son auteur ; qu'à supposer donc que l'employeur ait abusé du droit de demander le licenciement d'un délégué syndical, il a exclusivement engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du salarié protégé si bien que la créance d'indemnité n'est pas opposable à l'AGS qui garantit seulement les sommes dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, pour la seule raison que l'employeur n'a pas appliqué de bonne foi le contrat de travail, quand la sanction de l'abus est l'expression d'un devoir de comportement extra-contractuel qui ne permet pas de rattacher au contrat l'exercice fautif par l'employeur d'une prérogative relevant du statut collectif des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil par fausse application, et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait imputé à tort différents faits à la salariée et l'avait harcelée avant la rupture, et que ces faits étaient contraires à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, et que les dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation de son préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail couvertes par la garantie de l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CGEA Ile-de-France Ouest et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372424cd58014677412ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel