Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cf0
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2003) rendu en référé, que Mme X..., exploitante d'un salon de coiffure dans un local commercial appartenant à la société CAB, a souscrit le 17 juillet 1997 auprès de la compagnie Winterthur une assurance destinée à garantir, au titre notamment du risque incendie, l'indemnisation du contenu du local et de la perte d'exploitation ; qu' à la suite d'un incendie s'étant déclaré dans ce local, Mme X... a demandé à son assureur la garantie des dégâts causés aux agencements intérieurs, aux marchandises et au matériel ; que la compagnie Winterthur, pour refuser la prise en charge intégrale des dommages, a invoqué le plafond contractuel de garantie limitant l'indemnisation du contenu du local, s'appliquant, selon elle, aux agencements intérieurs ; que Mme X... l'a assignée en référé-provision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Les Mutuelles du Mans, agissant aux droits de la compagnie Winterthur, font grief à l'arrêt d'avoir condamné cette dernière à payer une provision à Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) que s'il importait de déterminer si les agencements devaient être rapprochés de la catégorie des meubles ou au contraire à la catégorie des immeubles par destination, à l'effet de déterminer lequel du propriétaire ou du locataire avait subi le dommage lié à la destruction des agencements et pouvait prétendre à l'encaissement de l'indemnité due par l'assureur, cette qualification était inopérante, en revanche, s'agissant du plafond de la garantie due par l'assureur, dès lors que la distinction meuble immeuble par destination était étrangère aux stipulations de la police d'assurance définissant l'étendue de la garantie et son plafond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, aux termes de motifs inopérants, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 517 et 527 du Code civil ; 2 ) que dès lors que, s'agissant de l'étendue de la garantie et de son plafond, la police d'assurances précisait dans ses conditions générales que la garantie portait sur le mobilier et le matériel professionnel pour préciser "sont assimilés au mobilier les aménagements immobiliers ou mobiliers (y compris les peintures et vernis, revêtement de boiserie, faux-plafonds, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond) qui, si vous êtes locataire occupant, ont été exécutés à vos frais ou qui ont été repris avec un bail en cours dès lors qu'ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur", et que les conditions générales de la police définissaient le "contenu" auquel s'appliquait le plafond de garantie, comme comprenant le mobilier, le matériel et les marchandises, les juges du fond se devaient de rechercher, par référence à cette stipulation, si le maximum de la garantie, fixée à 193 500 francs par les conditions particulières, au titre de l'incendie et autre dommage, n'incluait pas les agencements assimilés à du mobilier nonobstant la distinction du droit civil entre les meubles et les immeubles par destination non retenue par la police ; d'où il suit que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2003) rendu en référé, que Mme X..., exploitante d'un salon de coiffure dans un local commercial appartenant à la société CAB, a souscrit le 17 juillet 1997 auprès de la compagnie Winterthur une assurance destinée à garantir, au titre notamment du risque incendie, l'indemnisation du contenu du local et de la perte d'exploitation ; qu' à la suite d'un incendie s'étant déclaré dans ce local, Mme X... a demandé à son assureur la garantie des dégâts causés aux agencements intérieurs, aux marchandises et au matériel ; que la compagnie Winterthur, pour refuser la prise en charge intégrale des dommages, a invoqué le plafond contractuel de garantie limitant l'indemnisation du contenu du local, s'appliquant, selon elle, aux agencements intérieurs ; que Mme X... l'a assignée en référé-provision ; Attendu que Les Mutuelles du Mans, agissant aux droits de la compagnie Winterthur, font grief à l'arrêt d'avoir condamné cette dernière à payer une provision à Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) que s'il importait de déterminer si les agencements devaient être rapprochés de la catégorie des meubles ou au contraire à la catégorie des immeubles par destination, à l'effet de déterminer lequel du propriétaire ou du locataire avait subi le dommage lié à la destruction des agencements et pouvait prétendre à l'encaissement de l'indemnité due par l'assureur, cette qualification était inopérante, en revanche, s'agissant du plafond de la garantie due par l'assureur, dès lors que la distinction meuble immeuble par destination était étrangère aux stipulations de la police d'assurance définissant l'étendue de la garantie et son plafond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, aux termes de motifs inopérants, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 517 et 527 du Code civil ; 2 ) que dès lors que, s'agissant de l'étendue de la garantie et de son plafond, la police d'assurances précisait dans ses conditions générales que la garantie portait sur le mobilier et le matériel professionnel pour préciser "sont assimilés au mobilier les aménagements immobiliers ou mobiliers (y compris les peintures et vernis, revêtement de boiserie, faux-plafonds, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond) qui, si vous êtes locataire occupant, ont été exécutés à vos frais ou qui ont été repris avec un bail en cours dès lors qu'ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur", et que les conditions générales de la police définissaient le "contenu" auquel s'appliquait le plafond de garantie, comme comprenant le mobilier, le matériel et les marchandises, les juges du fond se devaient de rechercher, par référence à cette stipulation, si le maximum de la garantie, fixée à 193 500 francs par les conditions particulières, au titre de l'incendie et autre dommage, n'incluait pas les agencements assimilés à du mobilier nonobstant la distinction du droit civil entre les meubles et les immeubles par destination non retenue par la police ; d'où il suit que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les agencements détruits constituaient, selon l'assureur lui-même, des immeubles par destination auxquels ne s'appliquait pas la limitation de garantie concernant le mobilier, la cour d'appel a pu décider que l'obligation d'indemnisation de la compagnie Winterthur n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372424cd58014677412cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel