Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cf6
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a donné naissance le ... à une fille prénommée Y... ; que le 22 octobre 1997, elle a assigné M. Z... en recherche de paternité naturelle ; que le tribunal de grande instance a rejeté un moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la mère de l'enfant, constaté l'existence de présomptions graves de paternité à l'encontre du défendeur et, avant dire droit, ordonné une expertise sanguine ; Attendu que saisie de l'appel interjeté par M. Z..., la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 22 février 2001, dit ce recours irrecevable, aux motifs que le jugement déféré n'avait pas tranché une partie du principal ; Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement, qui constate dans son dispositif l'existence de présomptions graves de paternité après avoir réfuté les moyens de fond contestant l'existence de ces présomptions, tranche une partie du principal et est comme tel susceptible d'un appel immédiat ; Mais attendu qu'il résulte des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, que seules peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond, les décisions qui tranchent tout ou partie du principal ou qui, statuant sur un incident, mettent fin à l'instance ; que le jugement déféré s'étant borné à admettre l'existence de présomptions graves de paternité rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, l'appel a été déclaré à bon droit irrecevable ; D'où il suit que le moyen, tiré d'une violation des articles 340 du Code civil et 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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