Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cfd
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 42 685 724 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après plusieurs années de collaboration dans le cadre d'un contrat de concession de la marque Lancia, la société Coudurier-Curioz automobiles (société Coudurier-Curioz) et la société Fiat auto France ont signé un nouveau contrat de concession le 1er octobre 1996 ; que, par lettres des 17 et 31 juillet 1998, la société Fiat auto France a notifié au concessionnaire qu'eu égard à la dégradation de sa structure financière, elle ne livrerait dorénavant les pièces de rechange que contre remboursement, supprimait les facilités de paiement sur les véhicules de démonstration et de courtoisie et bloquait les commandes de véhicules neufs, à l'exception de ceux commandés par les clients ; que les parties ne s'étant pas accordées sur l'indemnité due au concessionnaire pour résiliation amiable, la société Coudurier-Curioz a assigné le concédant afin que soit constatée la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et qu'il soit condamné à lui payer 4 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à reprendre le stock de pièces de rechange ; que les premiers juges ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Fiat auto France et l'ayant condamnée à payer à la société Coudurier-Curioz une somme de 2 800 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 94 630,18 francs au titre du stock de pièces détachées, la cour d'appel a infirmé le jugement, constaté la résiliation, rejeté toutes les demandes et ordonné la restitution des sommes versées ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que ces moyens, invoqués à l'encontre de l'arrêt, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer les sommes qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt condamne la société Coudurier-Curioz à restituer à la société Fiat auto France la somme de 426 857,24 euros que celle-ci lui avait versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de cette somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du versement de la somme de 426 857, 24 euros le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 22 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2002 ; Condamne la société Fiat auto France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372424cd58014677412cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel