Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d08
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, déclarant venir aux droits de la compagnie d'assurance Samda, a assigné M. X... en paiement de cotisations d'assurances dues au titre de contrats souscrits auprès de cette dernière; que M. X... lui a contesté sa qualité à agir ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que le transfert de portefeuille litigieux a été approuvé par arrêté ministériel du 26 décembre 1995, publié au JO du 29 décembre ; que le premier moyen est donc inopérant ; qu'ensuite, M. X..., ayant fait l'aveu dans ses écritures présentées devant le tribunal d'instance (Nice, 31 octobre 2000) de l'existence du contrat d'assurance litigieux, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel