Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d09
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2001) d'avoir déclaré prescrite, en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, leur action tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la compagnie d'assurance et de son agent général, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel de Chambéry ayant déclaré irrecevable l'intervention comme lui soumettant un litige nouveau, les demandes indemnitaires des consorts X... n'ont pas été examinées ; qu'en décidant néanmoins qu'à compter du rejet des pourvois formés à l'encontre des arrêts de cette cour d'appel, il avait été statué de manière définitive sur le droit à indemnisation des consorts X... de sorte que dès novembre 1993, ces derniers avaient eu connaissance de la perte de chance d'obtenir toute réparation de leur préjudice, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et celui de la Cour de Cassation du 8 novembre 1993 (pourvoi Y - 92/13.315) et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en décidant qu'à compter du rejet des pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 5 février 1992 de la cour d'appel de Chambéry, il avait été statué de manière définitive sur le droit à indemnisation des consorts X... de sorte que dès novembre 1993, ces derniers avaient nécessairement eu connaissance de la perte de chance d'obtenir toute réparation de leur préjudice, alors que la cour d'appel de Chambéry et la Cour de Cassation (pourvoi Y - 92/13.315) n'avaient été saisies que des demandes en réparation de M. A... et de M. Y..., demandes distinctes de celle formulée par les consorts X... qui, selon ces mêmes juridictions ne procédaient pas directement de la demande originaire et ne tendait pas aux mêmes fins (arrêt de rejet n° V - 94/14.140), la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que l'intervention des consorts X... devant la cour d'appel de Chambéry ayant été déclarée irrecevable, ces derniers n'ont pas acquis la qualité de partie à l'instance ouverte devant cette juridiction. En décidant néanmoins qu'à compter du rejet des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, les consorts X... avaient nécessairement eu conscience de la perte de chance d'obtenir toute réparation, ce qui supposait que la chose définitivement jugée par la cour d'appel de Chambéry avait autorité de la chose jugée à leur égard et les privaient clairement du droit de saisir un juge pour faire valoir, pour la première fois leurs prétentions, la cour d'appel a violé le même texte ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 1er décembre 1988, M. X..., conduisant un véhicule appartenant à la société Y... dont il était le préposé, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z..., préposé de M. A... ; que M. X... est décédé à la suite de ses blessures ; que le véhicule qu'il conduisait était assuré auprès du GAN par une police souscrite par l'intermédiaire de M. B..., agent général d'assurances ; que par arrêt du 5 février 1992, la cour d'appel de Chambéry, confirmant la décision des premiers juges qui avaient retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Z... et que la société Y... devait l'indemniser en sa qualité de civilement responsable, a déclaré irrecevable les interventions volontaires en cause d'appel des consorts X... tendant à la réparation de leur propre préjudice ; que les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par deux arrêts du même jour de la Cour de Cassation ; que par le premier (Civ. 2, 8 novembre 1993, n° Y-92/13.315), elle a décidé que, eu égard à leurs constatations les juges du fond avaient pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. Z... ; que par le second, elle a jugé que, la demande formée par les consorts X... ne procédant pas directement de la demande originaire et ne tendant pas aux mêmes fins, les juges du fond en avaient exactement déduit que leur intervention était irrecevable ; que les consorts X... ayant alors assigné M. A... et son assureur la Mutuelle des transports en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. X..., leur demande a été rejetée par un jugement du 21 octobre 1996 au motif que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 février 1992 ; que n'ayant pas interjeté appel de ce jugement et estimant qu'ils ne pouvaient plus obtenir de réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les consorts X... ont assigné le GAN et son agent général M. B... en responsabilité en raison des fautes qu'ils auraient commises en s'abstenant de procéder en temps utile à toute diligence pour défendre leurs droit à réparation ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2001) d'avoir déclaré prescrite, en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, leur action tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la compagnie d'assurance et de son agent général, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel de Chambéry ayant déclaré irrecevable l'intervention comme lui soumettant un litige nouveau, les demandes indemnitaires des consorts X... n'ont pas été examinées ; qu'en décidant néanmoins qu'à compter du rejet des pourvois formés à l'encontre des arrêts de cette cour d'appel, il avait été statué de manière définitive sur le droit à indemnisation des consorts X... de sorte que dès novembre 1993, ces derniers avaient eu connaissance de la perte de chance d'obtenir toute réparation de leur préjudice, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et celui de la Cour de Cassation du 8 novembre 1993 (pourvoi Y - 92/13.315) et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en décidant qu'à compter du rejet des pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 5 février 1992 de la cour d'appel de Chambéry, il avait été statué de manière définitive sur le droit à indemnisation des consorts X... de sorte que dès novembre 1993, ces derniers avaient nécessairement eu connaissance de la perte de chance d'obtenir toute réparation de leur préjudice, alors que la cour d'appel de Chambéry et la Cour de Cassation (pourvoi Y - 92/13.315) n'avaient été saisies que des demandes en réparation de M. A... et de M. Y..., demandes distinctes de celle formulée par les consorts X... qui, selon ces mêmes juridictions ne procédaient pas directement de la demande originaire et ne tendait pas aux mêmes fins (arrêt de rejet n° V - 94/14.140), la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que l'intervention des consorts X... devant la cour d'appel de Chambéry ayant été déclarée irrecevable, ces derniers n'ont pas acquis la qualité de partie à l'instance ouverte devant cette juridiction. En décidant néanmoins qu'à compter du rejet des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, les consorts X... avaient nécessairement eu conscience de la perte de chance d'obtenir toute réparation, ce qui supposait que la chose définitivement jugée par la cour d'appel de Chambéry avait autorité de la chose jugée à leur égard et les privaient clairement du droit de saisir un juge pour faire valoir, pour la première fois leurs prétentions, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les arrêts de la cour d'appel de Chambéry et de la Cour de Cassation ni méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la première de ces décisions, que l'arrêt attaqué retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les consorts X... avaient su, dès le mois de novembre 1993, qu'ils ne pourraient obtenir indemnisation du préjudice sur le fondement de la loi du 5 janvier 1985, et qu'il en a exactement déduit que le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité dirigée contre l'assureur et l'agent général d'assurance pour non exécution ou mauvaise exécution du mandat résultant de la garantie "défense-recours" contenue dans la police, se situait au mois de novembre 1993, date à laquelle ils avaient eu connaissance du fait qu'une décision de justice avait définitivement exclu toute faute de M. Z... de sorte que, sans que soit en cause une quelconque autorité de la chose jugée à leur égard, ils avaient su qu'ils ne pouvaient obtenir réparation de leur préjudice ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est donc fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que l'agent général aurait agi en une autre qualité que celle de mandataire de l'assureur, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances GAN et de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel