Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d10
- Date
- 18 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 5 juin 2001) que M. X..., victime en 1991 d'un accident fut indemnisé par la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), assureur du tiers responsable M. Y... Z..., y compris au titre d'un préjudice professionnel jusqu'au 1er mars 1996 ; qu'imputant aux séquelles de cet accident de nouvelles blessures causées par une chute dans un escalier de son domicile survenue le 11 octobre 1994, M. X... a assigné M. Y... Z... et la MAE en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 5 juin 2001) que M. X..., victime en 1991 d'un accident fut indemnisé par la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), assureur du tiers responsable M. Y... Z..., y compris au titre d'un préjudice professionnel jusqu'au 1er mars 1996 ; qu'imputant aux séquelles de cet accident de nouvelles blessures causées par une chute dans un escalier de son domicile survenue le 11 octobre 1994, M. X... a assigné M. Y... Z... et la MAE en réparation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par la cour d'appel qui, ayant constaté que le lien de causalité certain entre les séquelles du premier accident et la survenance du second n'était pas établi, a décidé à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige et répondant aux conclusions, que le préjudice corporel consécutif au second accident et le préjudice professionnel postérieur au 1er mars 1996 dont M. X... demandait réparation au titre des séquelles communes et indistinctes des deux accidents successifs n'étaient pas imputables au responsable du premier accident ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel