Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d12
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Siegler X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à titre personnel à payer diverses indemnités à M. Y... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Vitobio, alors, selon le moyen : 1 / que la signification doit être faite à personne, l'huissier instrumentaire ne pouvant établir un procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et à la condition de préciser les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conclusions de M. Y... comportant assignation de M. Siegler X... à comparaître devant la cour d'appel ont été signifiées par voie de procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en estimant que M. Siegler X... avait été régulièrement attrait pour la première fois en cause d'appel par un tel acte sans vérifier ni préciser que l'huissier instrumentaire avait mentionné dans ledit acte toutes les diligences qu'il aurait accomplies pour tenter de signifier cet acte à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 659, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement entrepris avait été rendu entre M. Y... et la société anonyme Vitobio, personne morale distincte de ses actionnaires ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt attaqué "réputé contradictoire" que M. Siegler X... n'a pas été entendu et n'a pas pu faire valoir ses observations contradictoires devant la cour d'appel ; qu'en condamnant néanmoins M. Siegler X... à titre personnel à payer de lourdes condamnations à M. Y..., sans constater qu'il avait été régulièrement appelé à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. Siegler X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à titre personnel à payer diverses indemnités à M. Y... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Vitobio, alors, selon le moyen : 1 / que la signification doit être faite à personne, l'huissier instrumentaire ne pouvant établir un procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et à la condition de préciser les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conclusions de M. Y... comportant assignation de M. Siegler X... à comparaître devant la cour d'appel ont été signifiées par voie de procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en estimant que M. Siegler X... avait été régulièrement attrait pour la première fois en cause d'appel par un tel acte sans vérifier ni préciser que l'huissier instrumentaire avait mentionné dans ledit acte toutes les diligences qu'il aurait accomplies pour tenter de signifier cet acte à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 659, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement entrepris avait été rendu entre M. Y... et la société anonyme Vitobio, personne morale distincte de ses actionnaires ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt attaqué "réputé contradictoire" que M. Siegler X... n'a pas été entendu et n'a pas pu faire valoir ses observations contradictoires devant la cour d'appel ; qu'en condamnant néanmoins M. Siegler X... à titre personnel à payer de lourdes condamnations à M. Y..., sans constater qu'il avait été régulièrement appelé à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Siegler X... a été assigné en intervention forcée devant la cour d'appel par voie d'assignation délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et que le demandeur au pourvoi, qui ne précise pas les diligences auxquelles l'huissier aurait dû procéder pour parvenir à signifier l'acte à son destinataire, n'invoque aucun élément de nature à établir l'insuffisance de la vérification par les juges du fond de la régularité du procès-verbal de recherches infructueuses ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour condamner M. Siegler X... au paiement des indemnités dues à M. Y... en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Vitobio, l'arrêt attaqué se borne à énoncer dans son dispositif qu'il se trouve aux droits de cette société ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de l'obligation de M. Siegler X... à supporter les dettes sociales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et la société Vitobio aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel