Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d18
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société anonyme Gilbert et Canu de son désistement à l'égard du DRASS de Bretagne en date du 4 février 2000 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R.122-3 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt énonce que le directeur de cet organisme a donné à un sous-directeur une délégation pour ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet agent n'avait pas reçu le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT l'appel irrecevable ; Condamne l'URSSAF aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile et Vilaine ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel