Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d1b
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts alors , selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté institués par l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour où le salarié aurait du travailler s'il n'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; que les congés payés sont calculés sur les 6 jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'avenant d'entreprise susvisé et de l'article L. 223-2 du Code du travail que le jugement attaqué retient que le salarié travaillant à mi-temps devait prendre ses 6 jours de congés supplémentaires pour ancienneté exclusivement pendant les jours ouvrables au cours desquels il aurait normalement travaillé ; 2 / que de plus, ce faisant, le jugement attaqué qui a avantagé le salarié travaillant à mi-temps par rapport à un salarié travaillant à temps plein, a violé le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la manufacture française des pneumatiques Michelin en novembre 1965 en qualité de fraiseur ; qu'à compter du 1er janvier 1998, il a adhéré à une convention de cessation progressive d'activité, travaillant à mi-temps une semaine sur deux jusqu'au 1er novembre 2000, date à laquelle il a été dispensé de toute activité ; qu'en application de l'avenant d'entreprise à la convention collective nationale du caoutchouc, il bénéficie depuis janvier 1995 de six jours de congés supplémentaires pour ancienneté ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des mêmes droits à congés supplémentaires pour ancienneté que les salariés à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts alors , selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté institués par l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour où le salarié aurait du travailler s'il n'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; que les congés payés sont calculés sur les 6 jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'avenant d'entreprise susvisé et de l'article L. 223-2 du Code du travail que le jugement attaqué retient que le salarié travaillant à mi-temps devait prendre ses 6 jours de congés supplémentaires pour ancienneté exclusivement pendant les jours ouvrables au cours desquels il aurait normalement travaillé ; 2 / que de plus, ce faisant, le jugement attaqué qui a avantagé le salarié travaillant à mi-temps par rapport à un salarié travaillant à temps plein, a violé le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9 du Code du travail, alors applicable, et par l'article L. 212--45, alinéa 1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour où le salarié aurait du travailler s'il n'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; qu'il en résulte qu'un employeur ne peut imposer à un salarié à temps partiel une répartition à proportion de son horaire de travail, de ses congés supplémentaires entre les périodes où ce salarié travaille et celles où il ne travaille pas, une telle répartition, qui équivaut à une réduction des droits aux congés supplémentaires du salarié concerné, étant contraire au principe précité ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas bénéficié, du fait de l'employeur, de la totalité de ses droits aux congés supplémentaires pour ancienneté en 1998, 1999 et 2000, le conseil de prud'hommes lui a accordé une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel