Cour de Cassation · civ3 — 6 avril 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d1e
- Date
- 6 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2002), que la société Bisseuil, est devenue propriétaire de chais donnés à bail à la société Organisation économique du Cognac (ORECO) ; que le 13 décembre 1992, ceux-ci ont été partiellement détruits par un incendie ; Attendu que pour débouter la compagnie Generali France assurances, subrogée dans les droits de la société bailleresse, de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société ORECO et de l'assureur de cette dernière, la compagnie Assurances générales de France, l'arrêt retient que l'incendie est survenu un dimanche vers 19 heures alors qu'aucun salarié ou dirigeant de la société ORECO ne se trouvait sur les lieux, que les locaux étaient fermés et qu'aucun élément ne permet de penser que l'incendie, dont l'origine criminelle a été mise en évidence par l'enquête préliminaire et l'information, a été provoqué ou allumé par un membre du personnel ou de la direction de la société ORECO ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1733 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2002), que la société Bisseuil, est devenue propriétaire de chais donnés à bail à la société Organisation économique du Cognac (ORECO) ; que le 13 décembre 1992, ceux-ci ont été partiellement détruits par un incendie ; Attendu que pour débouter la compagnie Generali France assurances, subrogée dans les droits de la société bailleresse, de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société ORECO et de l'assureur de cette dernière, la compagnie Assurances générales de France, l'arrêt retient que l'incendie est survenu un dimanche vers 19 heures alors qu'aucun salarié ou dirigeant de la société ORECO ne se trouvait sur les lieux, que les locaux étaient fermés et qu'aucun élément ne permet de penser que l'incendie, dont l'origine criminelle a été mise en évidence par l'enquête préliminaire et l'information, a été provoqué ou allumé par un membre du personnel ou de la direction de la société ORECO ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer la société ORECO de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées par les parties et écarté des débats l'arrêt du 23 juin 2001, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Organisation économique du Cognac et la société Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Organisation économique du Cognac et de la société Assurances générales de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 avril 2004
Référence
61372424cd58014677412d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel