Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d3b
- Date
- 25 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris dans ses trois premières branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que ces moyens, par lesquels M. X... fait grief au tribunal de grande instance de l'avoir débouté de son recours contre la décision de maintien de la curatelle du juge des tutelles, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 28 février 2002, le tribunal de grande instance de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Sète du 5 juin 2000 rejetant la demande de mainlevée de la curatelle renforcée de M. X..., né en 1913, et maintenant l'ADMR en qualité de curateur ; Sur le premier moyen, pris dans ses trois premières branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Vu l'article 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ces moyens, par lesquels M. X... fait grief au tribunal de grande instance de l'avoir débouté de son recours contre la décision de maintien de la curatelle du juge des tutelles, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Vu l'article 512 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a rejeté les prétentions de M. X... selon lesquelles il n'y avait pas lieu à curatelle renforcée ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la personne à protéger était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... demandait un changement de curateur alors même que, dans sa décision du 25 janvier 2001, il avait, en raison de la profonde mésentente entre le curateur et la personne protégée, désigné M. Y... en qualité de curateur en remplacement de l'ADMR, le tribunal de grande instance a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé au curateur les pouvoirs de l'article 512 du Code civil et maintenu l'ADMR en qualité de curateur, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers ; Condamne M. Gérard Y..., M. Jean-Marc X... et Mme Corinne Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Serge X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372424cd58014677412d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel