Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d3f
- Date
- 18 mai 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCP Y... et M. René Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2001) d'avoir condamné ce dernier à payer aux époux X... la somme de 60 000,00 francs au titre de la perte de chance d'avoir pu récupérer leur acompte de 100 000,00 francs, alors, selon le moyen, qu'en indemnisant les époux X... de la perte d'une chance de recouvrer la totalité de l'acompte de 100 000,00 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil dès lors que, d'une part, l'indemnisation de la perte d'une chance supposant que l'événement favorable espéré ne se soit pas produit, ils en avaient d'ores et déjà recouvré une partie, et, d'autre part, ils disposaient d'une voie de droit qui leur offrait toutes chances de recouvrer la somme de 50 000,00 francs correspondant à la garantie financière autonome prévue à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, laquelle est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs que ces personnes ont reçues ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X..., signataires d'une offre d'achat d'un bien immobilier, ont remis un acompte de 100 000,00 francs à la société Sogesim, agence immobilière ; qu'après avoir reçu de M. Y..., notaire, l'assurance de l'accord du vendeur, ils ont appris qu'en réalité le bien immobilier était indivis et que l'un des coïndivisaires n'avait pas accepté l'offre d'achat ; qu'ayant vainement sollicité de l'agence immobilière la restitution de leur acompte, ils n'ont pu obtenir le remboursement forcé que de la somme de 29 371,00 francs ; qu'ils ont assigné la SCP Y... et M. René Y... en réparation de leur préjudice ; Attendu que la SCP Y... et M. René Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2001) d'avoir condamné ce dernier à payer aux époux X... la somme de 60 000,00 francs au titre de la perte de chance d'avoir pu récupérer leur acompte de 100 000,00 francs, alors, selon le moyen, qu'en indemnisant les époux X... de la perte d'une chance de recouvrer la totalité de l'acompte de 100 000,00 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil dès lors que, d'une part, l'indemnisation de la perte d'une chance supposant que l'événement favorable espéré ne se soit pas produit, ils en avaient d'ores et déjà recouvré une partie, et, d'autre part, ils disposaient d'une voie de droit qui leur offrait toutes chances de recouvrer la somme de 50 000,00 francs correspondant à la garantie financière autonome prévue à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, laquelle est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs que ces personnes ont reçues ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tenant compte du remboursement partiel obtenu par les époux X..., a souverainement fixé le préjudice restant à la mesure de la chance perdue ; qu'ensuite, elle a, à bon droit, retenu le caractère certain de ce préjudice découlant de la faute professionnelle du notaire, alors même que la mise en oeuvre éventuelle de la garantie financière instaurée par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 eût été susceptible d'en assurer partiellement la réparation, dès lors que les époux X... ne pouvaient se voir imposer, à la suite de la faute commise et pour en pallier les conséquences, la recherche d'une garantie dont la finalité est étrangère à la couverture de la responsabilité professionnelle du notaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne in solidum la SCP Y... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la SCP Y... et M. René Y... à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372424cd58014677412d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel