Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d40
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les nombreuses défectuosités dont l'ouvrage était atteint rendaient les appartements, soit inhabitables, soit insalubres, soit malsains, et que la réception tacite n'avait pu intervenir, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par les époux Di X... d'une demande fondée sur l'application de l'article 1147 du Code civil à l'égard de M. Y..., et qui n'était pas tenue de rechercher d'office toutes les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle était saisie sur le fondement d'un texte déterminé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2001) que, propriétaires d'un immeuble comprenant cinq logements, les époux Di X... en ont confié la réhabilitation à l'architecte Z..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français (MAF), et à M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, assuré auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva ; qu'estimant que les travaux n'avaient pas été achevés dans les délais et étaient atteints de malfaçons, les maîtres d'ouvrage ont assigné l'architecte, l'entrepreneur et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour condamner les époux Di X... à payer à M. Y... le solde du prix du marché, l'arrêt retient qu'Alain Y... est en droit d'obtenir le règlement par les époux Di X... in solidum de ce solde sous déduction de la retenue de garantie ; Q'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé de graves manquements de l'entrepreneur à ses obligations et que les maîtres d'ouvrage s'opposaient à tout paiement en affirmant être créanciers de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les époux Di X... à payer à M. Y... la somme de 30 634,23 francs, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux Di X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Di X... à payer à la société Aviva, aux droits de la société Abeille assurances, la somme de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procéudre civile, rejette la demande de la MAF et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372424cd58014677412d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel