Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d41
- Date
- 17 février 2004
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que Mme X..., qui a déclaré se pourvoir le 21 janvier 2003 contre une ordonnance rendue le 29 novembre 2002 par le juge de l'expropriation du département de la Loire, ait notifié dans la huitaine le pourvoi à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE Mme veuve X... déchue de son pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements EPORA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372424cd58014677412d41
Données disponibles
- Texte intégral
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