Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d42
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris de l'annulation de l'arrêté de cessibilité :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les époux X... demeurant dans un département d'outremer, le délai du pourvoi en cassation est augmenté d'un mois en application de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; que leur mandataire (M. Guiavarc'h, avocat) ayant adressé au greffe de la Cour de cassation l'original du pouvoir spécial qui lui avait été remis par les époux X... avant l'expiration de ce délai, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen, pris de l'annulation de l'arrêté de cessibilité : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de cessibilité du 15 mars 2002, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a, par l'ordonnance attaquée du 3 septembre 2002, prononcé l'expropriation d'une parcelle cadastrée BP 349 appartenant selon l'état parcellaire aux époux Louis X... au profit de la Société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC) ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il vise la parcelle appartenant aux époux X..., l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a prononcé au profit de la SODIAC le transfert de la propriété de la parcelle BP 349, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2002 entre les parties par le juge de l'expropriation du département de la Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SODIAC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SODIAC, la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372424cd58014677412d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel