Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d4a
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 juillet 1998, Mme X... a reçu notification d'un avis à tiers détenteur émis pour le paiement d'une amende de 202 486 francs ; que, le 9 juillet 1998, elle a saisi le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône d'une réclamation tendant à ce qu'il en soit donné mainlevée ; que le trésorier-payeur général a rejeté sa réclamation par lettre du 7 septembre 1998 ; que, par acte d'huissier du 18 novembre 1998, Mme X... l'a fait assigner devant le juge de l'exécution, qui a déclaré sa demande irrecevable en application de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; que Mme X... a fait appel du jugement ; que la cour d'appel a déclaré recevable sa contestation et ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 juillet 1998, Mme X... a reçu notification d'un avis à tiers détenteur émis pour le paiement d'une amende de 202 486 francs ; que, le 9 juillet 1998, elle a saisi le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône d'une réclamation tendant à ce qu'il en soit donné mainlevée ; que le trésorier-payeur général a rejeté sa réclamation par lettre du 7 septembre 1998 ; que, par acte d'huissier du 18 novembre 1998, Mme X... l'a fait assigner devant le juge de l'exécution, qui a déclaré sa demande irrecevable en application de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; que Mme X... a fait appel du jugement ; que la cour d'appel a déclaré recevable sa contestation et ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; Sur le premier moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le moyen par lequel le trésorier de Marseille-amendes (le trésorier) fait valoir que le point de départ du délai est fixé au 9 septembre 1998, date du rejet implicite de sa réclamation, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le chef de service se prononce sur les contestations relatives au recouvrement dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception, et que si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent dans le délai de deux mois à partir soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande formée par Mme X..., l'arrêt retient que si l'article R. 281-4, précité, ne mentionne aucun formalisme pour la notification de la décision du chef de service, il incombe toutefois à la trésorerie générale qui oppose au redevable la forclusion tirée de ce texte de prouver la date de réception par le redevable de cette réponse constituant le point de départ dudit délai ; qu'il ajoute qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, de la date de réception de la lettre du 7 septembre 1998 portant rejet de la réclamation ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'assignation avait été délivrée plus de deux mois après l'expiration du délai accordé au chef de service pour prendre sa décision et que la réception par Mme X... de la décision explicite de rejet postérieurement au terme de ce délai n'aurait pas été de nature à interrompre le délai de recours de l'article R. 281-4, précité, la cour d'appel a violé le texte précité ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le trésorier de Marseille-Amendes et par Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372424cd58014677412d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel