Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d4d
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R.243-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 juillet 1975 fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements ; Attendu qu'aux termes du premier texte, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R.243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue dans un même lieu pour l'ensemble ou partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription des quels ces établissements se trouvent situés ; que selon le second, d'une part, l'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique, dénommée union de liaison, est délivrée sur demande de l'entreprise par l'organisme central des organismes de sécurité sociale, d'autre part, que les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord qui prend effet au 1er jour d'une année civile et, enfin, que la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société Surus diffusion située en Martinique, portant sur la période du 1er mai 1990 au 31 décembre 1991, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique a notifié un redressement à cette société et lui a délivré des mises en demeure ; que la société, qui fait partie d'un groupe dont le siège est situé dans le département du Loir-et-Cher, a soulevé l'incompétence territoriale de la Caisse pour effectuer le contrôle au motif que, depuis 1971 en application d'un protocole d'accord passé le 30 janvier 1992, elle versait les cotisations dont elle est redevable à l'URSSAF de Blois, désignée comme union de liaison ; Attendu que pour accueillir le recours de la société et annuler les mises en demeure délivrées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'arrêt attaqué retient que si l'article 1er, alinéa 2, du protocole d'accord du 30 janvier 1992 s'applique pour la première fois sur les salaries versés au cours du mois de janvier, l'article 9 de ce protocole confère une compétence exclusive à la commission de recours amiable de l'union de liaison et au tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'accord intervenu avec l'ACOSS désignant l'URSSAF de Blois comme union de liaison ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 1992, et pour la première fois aux salaires versés en janvier 1992, ce dont il résultait que le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations de l'établissement de la société située en Martinique demeurait du ressort de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, ; Condamne la société Surus diffusion aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel