Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d58
- Date
- 21 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a interjeté appel devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du jugement du tribunal ayant attribué à M. X... un taux d'IPP supérieur au taux initial, laquelle a accueilli son recours ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait communiqué à M. X... le mémoire du médecin conseil de la Caisse contenant ses observations sur l'avis du médecin qualifié désigné par elle et sur lequel est fondée sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a interjeté appel devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du jugement du tribunal ayant attribué à M. X... un taux d'IPP supérieur au taux initial, laquelle a accueilli son recours ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait communiqué à M. X... le mémoire du médecin conseil de la Caisse contenant ses observations sur l'avis du médecin qualifié désigné par elle et sur lequel est fondée sa décision ; Qu'en statuant ainsi la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372424cd58014677412d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel