Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d5c
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la séparation de corps de Mme X... et de son mari, M. Y..., a été prononcée par jugement du 13 mars 1989 aux torts exclusifs du mari ; que M. Y..., qui a interjeté appel de cette décision a chargé M. Z..., avocat, de la défense de ses intérêts ; que faisant application de l'article 248-1 du Code civil, la cour d'appel a, par arrêt du 15 juin 1990, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a condamné M. Y... à verser à Mme X... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle indexée de 3 000 francs ; que contestant la façon dont M. Z... avait défendu ses intérêts, M. Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 2002), a rejeté cette demande ; Attendu que l'arrêt, qui énonce d'abord exactement que les juges du fond n'avaient pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, relève, par motifs propres et adoptés, que dans un régime de communauté légale, comme celui des époux Y... X..., chaque époux recevant la même part, le partage laissait intacte la différence entre les situations des époux et qu'il n'en irait différemment que dans l'hypothèse où la liquidation de communauté serait d'une importance telle qu'elle permettrait de gommer les différences de revenus des conjoints ; que, procédant à la recherche de circonstances particulières susceptibles d'entraîner une disparité, l'arrêt relève, ensuite, souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce où le capital de 425 000 francs revenant à Mme X..., même augmenté de la somme de 60 000 francs provenant d'un héritage, ne lui aurait pas procuré des revenus suffisants pour atténuer la différence importante existant entre les revenus mensuels des époux à savoir 17 900 francs pour le mari et 4 700 francs pour la femme, et que cette différence justifiait la prestation compensatoire de 3 000 francs allouée à la femme, ce dont il résultait que M. Y... ne démontrait aucun préjudice de ce chef ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que M. Z... avait rapporté la preuve de ce que M. Y... avait été informé du fait que la procédure de divorce fondée sur l'article 248-1 du code civil n'excluait pas l'éventualité d'une condamnation au paiement d'une prestation compensatoire, n'avait pas à relever d'office des moyens prétendument délaissés, dès lors que M. Y..., d'une part, n'avait pas tiré de conséquences juridiques de l'ordonnance du juge des affaires familiales relativement à la somme reçue par Mme X... au titre d'un héritage et, d'autre part, n'avait pas fait valoir que les opérations de liquidation de la communauté auraient fait apparaître une dette à sa charge au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun ; qu'inopérant en sa cinquième branche, le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, ne peut être accueilli en ses quatrième et sixième griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372424cd58014677412d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel