Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d62
- Date
- 16 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1984 par M. Y..., charcutier, en qualité de vendeuse à temps partiel, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 décembre 2000 au 14 octobre 2001 ; que par avis des 15 et 26 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, apte à un poste administratif ; qu'ayant refusé le poste administratif qui lui était proposé, elle a été licenciée le 13 décembre 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement attaqué, après avoir constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi conforme à l'avis du médecin du travail, a relevé que la proposition de l'employeur portait sur la nature de l'emploi de la salariée et qu'elle n'entraînait pas la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affectation dans un emploi administratif de nature différente de l'emploi de vendeuse constitue une modification du contrat de travail et alors qu'en ce cas ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372424cd58014677412d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA