Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d68
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2001), que la société Isolation Plâtrerie du Sud-Est (IPSE) s'est engagée à exécuter des travaux pour le compte de la SCI Les jardins de Redon et qu'une avance lui a été consentie par le maître d'oeuvre, la société Setag, sous la forme de l'acceptation d'une lettre de change à échéance du 31 décembre 1993 ; que cet effet, escompté par la société Via Crédit Banque, aux droits de laquelle est la société Espirito Santo et de la Vénétie (la banque) le 9 novembre 1993, a été impayé à son échéance ; que la société IPSE ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 février 1994, la banque a assigné la société Setag en paiement de l'effet ; que cette dernière a contesté la bonne foi de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Setag fait grief à l'arrêt, de l'avoir, infirmant le jugement, condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1993, alors, selon le moyen, que le tiers porteur bénéficiaire d'une traite est de mauvaise foi lorsqu'il a connaissance effective du dommage qu'il cause au tiré en endossant l'effet ou lorsqu'il ne pouvait, en raison des circonstances, prétendre l'ignorer ; que la société Setag faisait valoir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. X..., que la société Via Crédit Banque ne pouvait ignorer la situation difficile, voire désespérée, de la société IPSE à la date de l'escompte de l'effet litigieux puisqu'à cette date les concours accordés étaient les plus forts et le découvert très important et que le caractère abusif de ce concours résultant de larges facilités de caisse et de l'ouverture d'une ligne d'escompte très élevée suffisait par lui même à établir que la banque ne pouvait ignorer le dommage causé au tiré en escomptant l'effet, l'abus de concours bancaire étant exclusif de toute présomption de bonne foi de la part de la banque hors de l'endossement de l'effet ; qu'en se bornant à estimer que le découvert de la société IPSE n'avait rien d'irréversible et que la gestion de la banque était normale dès lors que la société IPSE débutait son activité, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du rapport d'expertise qu'il y avait une dégradation constante de la trésorerie de la société IPSE, que l'évolution des engagements ne pouvaient manquer d'alerter la banque qui ne pouvait ignorer la situation désespérée de la société IPSE, ce dont il résultait qu'en acquérant la lettre de change, la banque devait savoir que la provision ne pourrait être fournie à l'échéance et qu'en mettant la société SETAG dans l'impossibilité de se prévaloir, vis-à-vis du tireur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier, elle avait agi sciemment au détriment de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du Code de commerce (ancien article 121 du Code de commerce) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2001), que la société Isolation Plâtrerie du Sud-Est (IPSE) s'est engagée à exécuter des travaux pour le compte de la SCI Les jardins de Redon et qu'une avance lui a été consentie par le maître d'oeuvre, la société Setag, sous la forme de l'acceptation d'une lettre de change à échéance du 31 décembre 1993 ; que cet effet, escompté par la société Via Crédit Banque, aux droits de laquelle est la société Espirito Santo et de la Vénétie (la banque) le 9 novembre 1993, a été impayé à son échéance ; que la société IPSE ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 février 1994, la banque a assigné la société Setag en paiement de l'effet ; que cette dernière a contesté la bonne foi de la banque ; Attendu que la société Setag fait grief à l'arrêt, de l'avoir, infirmant le jugement, condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1993, alors, selon le moyen, que le tiers porteur bénéficiaire d'une traite est de mauvaise foi lorsqu'il a connaissance effective du dommage qu'il cause au tiré en endossant l'effet ou lorsqu'il ne pouvait, en raison des circonstances, prétendre l'ignorer ; que la société Setag faisait valoir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. X..., que la société Via Crédit Banque ne pouvait ignorer la situation difficile, voire désespérée, de la société IPSE à la date de l'escompte de l'effet litigieux puisqu'à cette date les concours accordés étaient les plus forts et le découvert très important et que le caractère abusif de ce concours résultant de larges facilités de caisse et de l'ouverture d'une ligne d'escompte très élevée suffisait par lui même à établir que la banque ne pouvait ignorer le dommage causé au tiré en escomptant l'effet, l'abus de concours bancaire étant exclusif de toute présomption de bonne foi de la part de la banque hors de l'endossement de l'effet ; qu'en se bornant à estimer que le découvert de la société IPSE n'avait rien d'irréversible et que la gestion de la banque était normale dès lors que la société IPSE débutait son activité, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du rapport d'expertise qu'il y avait une dégradation constante de la trésorerie de la société IPSE, que l'évolution des engagements ne pouvaient manquer d'alerter la banque qui ne pouvait ignorer la situation désespérée de la société IPSE, ce dont il résultait qu'en acquérant la lettre de change, la banque devait savoir que la provision ne pourrait être fournie à l'échéance et qu'en mettant la société SETAG dans l'impossibilité de se prévaloir, vis-à-vis du tireur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier, elle avait agi sciemment au détriment de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du Code de commerce (ancien article 121 du Code de commerce) ; Mais attendu que l'arrêt constate que les soldes des comptes des deux sociétés IPSE et Mistral Peintures, dirigées par le même gérant qui opérait des virements de trésorerie entre elles, présentaient, au 10 novembre 1993, un découvert cumulé global de 396.342,96 francs, qui, rapporté au chiffre d'affaires cumulé de 6 000 000 francs reconnu par les parties, ne représentait que 24 jours d'activités ; qu'il relève ensuite qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir accompagné le démarrage de la société dont l'activité n'a commencé que le 1er mars 1991 et dont le premier bilan au 29 février 1992 indique un bénéfice de 118 765 francs pour un chiffre d'affaires de 2 937 675 francs, en prévoyant la possibilité d'un découvert autre qu'occasionnel par la convention de compte courant signée le 15 décembre 1992 ; qu'il retient encore que le marché qui venait d'être obtenu, était d'un montant de 806 480 francs, avec accord de versement d'un acompte de 20 %, ce qui prouvait sa réalité et indique enfin que la lettre du 10 septembre 1993, invoquée par la société Setag pour établir que la banque connaissait l'impossibilité de l'exécution des travaux ne contient aucune dénonciation des concours ni de délai de préavis pour rembourser les crédits à durée indéterminée qui s'élevaient à cette date à un solde débiteur de 145 821,37 francs pour la société IPSE ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, dont le rapport d'expertise, qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la banque savait ou devait savoir, au moment de l'escompte de la lettre de change litigieuse, que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setag aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Setag à payer à la banque Espirito Santo et de la Vénétie la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel