Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d6f
- Date
- 13 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'Alexandre X... a souscrit auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans une "assurance de conducteur" garantissant, en cas de décès du conducteur consécutif à un accident, l'indemnisation des frais d'obsèques à la personne qui justifie les avoir déboursés et du préjudice économique et moral des concubins et descendants fiscalement à charge ou vivant en permanence au même domicile ; qu'à la suite du décès accidentel d'Alexandre X..., sa concubine Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des enfants mineurs a assigné l'assureur en réparation du préjudice subi par elle et ses enfants ainsi qu'en remboursement des frais d'obsèques exposés ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes l'arrêt attaqué constate qu'Alexandre X... a été écrasé par son véhicule alors qu'il se trouvait sous l'emprise d'une alcoolémie de 1,64 g/1000, relève que la police comporte une clause excluant l'indemnisation des dommages subis par le conducteur lorsqu'au moment de l'accident il était sous l'emprise d'un état alcoolique ou en état d'ivresse constaté en vertu de l'article L. 1 du Code de la route et énonce que l'assureur est donc fondé à opposer à Mme Y... une exception qu'il aurait pu opposer au souscripteur originaire de la police en application de l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la clause litigieuse excluait de la garantie les dommages subis par le conducteur, ce dont il résultait que les demandes en réparation des frais d'obsèques et des préjudices des ayants droits prévus au contrat restaient couverts par l'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel