Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d7d
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 mars 2000) d'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture Mme Marlène X..., adjointe de chef de magasin à la société Dai Discach, licenciée pour faute grave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 mars 2000) d'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture Mme Marlène X..., adjointe de chef de magasin à la société Dai Discach, licenciée pour faute grave ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel