Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d86
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René, Georges X... est décédé dans un accident de la circulation au cours duquel son véhicule automobile a percuté un camion conduit par M. Y... ; que ce dernier, ayant été renvoyé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui du chef d'homicide involontaire, a été assigné en réparation par les ayants droit de René X..., devant la juridiction civile ; Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation au profit de ces derniers, l'arrêt retient que la faute du conducteur victime étant établie, la seule question est de savoir si elle a pour effet d'exclure l'indemnisation ou seulement de la limiter ; que pour admettre une indemnisation partielle, il faut nécessairement considérer que M. Y... a lui-même commis une faute en entreprenant sans précaution une manoeuvre dangereuse ; que cependant il a été définitivement jugé par la juridiction pénale que l'intéressé n'avait commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence, aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels, de sorte que la relaxe implique nécessairement l'inexistence d'une faute, même civile, à la charge de M. Y... ; qu'en conséquence, force est de constater que le dommage subi par M. X... a pour cause exclusive la faute de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René, Georges X... est décédé dans un accident de la circulation au cours duquel son véhicule automobile a percuté un camion conduit par M. Y... ; que ce dernier, ayant été renvoyé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui du chef d'homicide involontaire, a été assigné en réparation par les ayants droit de René X..., devant la juridiction civile ; Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation au profit de ces derniers, l'arrêt retient que la faute du conducteur victime étant établie, la seule question est de savoir si elle a pour effet d'exclure l'indemnisation ou seulement de la limiter ; que pour admettre une indemnisation partielle, il faut nécessairement considérer que M. Y... a lui-même commis une faute en entreprenant sans précaution une manoeuvre dangereuse ; que cependant il a été définitivement jugé par la juridiction pénale que l'intéressé n'avait commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence, aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels, de sorte que la relaxe implique nécessairement l'inexistence d'une faute, même civile, à la charge de M. Y... ; qu'en conséquence, force est de constater que le dommage subi par M. X... a pour cause exclusive la faute de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... et la compagnie Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France, la condamne in solidum avec M. Y... à payer Mmes Christiane et France X... et Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel