Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d89
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Groupement foncier agricole du Grand Viltain fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Essonne, 25 juin 2001) de transférer à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la propriété d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que le commissaire-enquêteur ne peut donner son avis et dresser le procès-verbal d'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui ait été transmis, ce que le juge de l'expropriation doit vérifier ; qu'aucune mention de l'ordonnance ni aucun élément du dossier ne permettent de constater que tel a bien été le cas en l'espèce ; qu'en déclarant les terrains expropriés, l'ordonnance a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le Groupement foncier agricole du Grand Viltain fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Essonne, 25 juin 2001) de transférer à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la propriété d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que le commissaire-enquêteur ne peut donner son avis et dresser le procès-verbal d'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui ait été transmis, ce que le juge de l'expropriation doit vérifier ; qu'aucune mention de l'ordonnance ni aucun élément du dossier ne permettent de constater que tel a bien été le cas en l'espèce ; qu'en déclarant les terrains expropriés, l'ordonnance a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal d'enquêtes conjointes en date du 1er décembre 2000 dans lequel le commissaire-enquêteur décrit le déroulement de l'enquête parcellaire, ouverte le 9 octobre 2000 et clôturée le 13 novembre 2000, et analyse les observations reçues pendant celle-ci que ce procès-verbal a nécessairement été établi et que l'avis du commissaire-enquêteur a été donné à la suite de cette enquête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le juge administratif ayant, par décision du 15 septembre 2003, donné acte au Groupement foncier agricole du Grand Viltain du désistement de son recours contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 mai 2001, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement foncier agricole du Grand Viltain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement foncier agricole du Grand Viltain à payer à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel