Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d8b
- Date
- 8 juin 2004
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nancy du 30 juin 1992, la SCI La Tuilerie de Saint-Jorioz a formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances du juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie du 5 mars 1992 et du 22 mai 1992, que la SCI La Tuilerie de Saint-Jorioz n'ayant pas adressé un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation dans le délai de quatre mois suivant la déclaration, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Tuilerie de Saint-Jorioz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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