Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d91
- Date
- 30 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2003), que M. X... a été victime, le 16 avril 1984, d'un accident de la circulation dans lequel s'est trouvé impliqué un véhicule conduit par M. Y... ; que, le 10 août 1992, il a assigné en réparation ce dernier ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans ; que l'instance a été déclarée périmée, le 13 mai 1998 ; que M. X... a engagé, le 10 avril 1999, une nouvelle instance à l'encontre de M. Y... et de l'assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 septembre 1994 qui, loin d'inviter M. X... à lui soumettre une proposition d'indemnisation, lui offrait une indemnité de 358 000 francs (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 ) que la lettre du 17 juin 1994 par laquelle l'assureur invitait l'avocat de M. X... "à établir la demande de votre client pour que nous puissions envisager le règlement transactionnel de son préjudice" valait reconnaissance du droit à réparation de M. X..., la transaction proposée ne portant que sur l'évaluation du préjudice (violation de l'article 2248 du Code civil) ; 3 ) que l'assureur, seulement tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables de préjudice, n'a pas à solliciter préalablement la proposition de celle-ci ; que la lettre du 17 juin 1994 ne correspondait donc à aucune obligation légale de l'assureur (violation de l'article L. 211-9 du Code des assurances) ; 4 ) que les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 relatifs à l'offre d'indemnités ne sont pas applicables à un accident survenu le 16 avril 1984 ; qu'en ayant, le 17 juin 1994, invité la victime à lui adresser une proposition d'indemnisation et en lui ayant, le 12 septembre 1994, fait une offre d'indemnités de 358 000 F, l'assureur, qui n'était tenu par aucune obligation légale, a librement reconnu le droit à indemnisation de M. X... (violation de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985) ; 5 ) que la péremption d'une instance laisse subsister l'effet interruptif d'une reconnaissance de responsabilité intervenue pendant cette instance, mais faite autrement que par un acte de procédure que n'était pas la lettre de l'assureur du 12 septembre 1994 (violation des articles 2247 du Code civil et 389 du nouveau Code de procédure civile) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre RAM Province et la CPAM de Montpellier Lodève ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2003), que M. X... a été victime, le 16 avril 1984, d'un accident de la circulation dans lequel s'est trouvé impliqué un véhicule conduit par M. Y... ; que, le 10 août 1992, il a assigné en réparation ce dernier ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans ; que l'instance a été déclarée périmée, le 13 mai 1998 ; que M. X... a engagé, le 10 avril 1999, une nouvelle instance à l'encontre de M. Y... et de l'assureur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 septembre 1994 qui, loin d'inviter M. X... à lui soumettre une proposition d'indemnisation, lui offrait une indemnité de 358 000 francs (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 ) que la lettre du 17 juin 1994 par laquelle l'assureur invitait l'avocat de M. X... "à établir la demande de votre client pour que nous puissions envisager le règlement transactionnel de son préjudice" valait reconnaissance du droit à réparation de M. X..., la transaction proposée ne portant que sur l'évaluation du préjudice (violation de l'article 2248 du Code civil) ; 3 ) que l'assureur, seulement tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables de préjudice, n'a pas à solliciter préalablement la proposition de celle-ci ; que la lettre du 17 juin 1994 ne correspondait donc à aucune obligation légale de l'assureur (violation de l'article L. 211-9 du Code des assurances) ; 4 ) que les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 relatifs à l'offre d'indemnités ne sont pas applicables à un accident survenu le 16 avril 1984 ; qu'en ayant, le 17 juin 1994, invité la victime à lui adresser une proposition d'indemnisation et en lui ayant, le 12 septembre 1994, fait une offre d'indemnités de 358 000 F, l'assureur, qui n'était tenu par aucune obligation légale, a librement reconnu le droit à indemnisation de M. X... (violation de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985) ; 5 ) que la péremption d'une instance laisse subsister l'effet interruptif d'une reconnaissance de responsabilité intervenue pendant cette instance, mais faite autrement que par un acte de procédure que n'était pas la lettre de l'assureur du 12 septembre 1994 (violation des articles 2247 du Code civil et 389 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les deux lettres des 17 juin et 12 septembre 1994, que les termes de la seconde reliaient expressément l'une à l'autre, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel l'assureur était soumis à l'obligation légale de présenter à la victime une offre d'indemnisation, par une interprétation nécessaire de ces lettres, partant exclusive de dénaturation, que commandait l'ambiguïté née d'un tel rapprochement, estimé souverainement qu'elles ne comportaient pas la reconnaissance par celui-ci du droit de cette dernière contre lequel il prescrivait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des Mutuelles du Mans assurances, et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel