Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d92
- Date
- 10 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), qu'un précédent arrêt ayant rejeté la déclaration de créance de la société Locaplus au passif de la liquidation judiciaire de la société CPF France, au motif que les factures justificatives de la créance n'étaient pas produites, la société Locaplus a formé un recours en révision sur le fondement de l'article 595. 2 du nouveau Code de procédure civile en soutenant qu'après une assignation en responsabilité, Mme X... à laquelle avaient été remises les factures en sa qualité de représentant des créanciers de la société CPF France, avait indiqué que ces pièces qu'elle n'avait pu représenter, avaient été en fait archivées et qu'elle venait de les faire rapporter à son étude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Leasecom, venant aux droits de la société Locaplus, dénommée ultérieurement Novabail fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en subordonnant la recevabilité du recours en révision à la preuve que Mme X... avait retenu les pièces litigieuses intentionnellement et de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 595. 2 du nouveau Code de procédure civile en y ajoutant des conditions qui n'y figurent pas ; 2 / qu'en toute hypothèse doit être considérée comme ayant retenu les pièces décisives recouvrées après le prononcé d'un jugement, la partie qui ne les a pas produites en la cause alors qu'elle ne pouvait en ignorer l'existence, ni qu'elle les avait à sa disposition ; que la cour d'appel qui relève à l'appui de son arrêt qu'ayant égaré les pièces litigieuses, Mme X... ne les aurait pas sciemment retenues, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ce mandataire judiciaire, pouvait légitimement avoir ignoré qu'elle conservait les pièces litigieuses et où elle les conservait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait estimer que Mme X... n'avait aucun intérêt au rejet de la créance de la société Locaplus sans violer l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires, dont il résulte que partie de la rémunération des représentants des créanciers est assise sur le montant des créances dont ils ont proposé le rejet et effectivement rejetées ; 4 / que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le comportement, dénoncé par la société Leasecom, de Mme X... lors des débats devant la cour d'appel, déniant, fût-ce implicitement l'existence de pièces dont elle ne pouvait ignorer qu'elles avaient été versées entre ses mains et dont la preuve était désormais rapportée qu'elles lui avaient été effectivement remises et que Mme X... aurait été en mesure de les localiser en son cabinet, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), qu'un précédent arrêt ayant rejeté la déclaration de créance de la société Locaplus au passif de la liquidation judiciaire de la société CPF France, au motif que les factures justificatives de la créance n'étaient pas produites, la société Locaplus a formé un recours en révision sur le fondement de l'article 595. 2 du nouveau Code de procédure civile en soutenant qu'après une assignation en responsabilité, Mme X... à laquelle avaient été remises les factures en sa qualité de représentant des créanciers de la société CPF France, avait indiqué que ces pièces qu'elle n'avait pu représenter, avaient été en fait archivées et qu'elle venait de les faire rapporter à son étude ; Attendu que la société Leasecom, venant aux droits de la société Locaplus, dénommée ultérieurement Novabail fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en subordonnant la recevabilité du recours en révision à la preuve que Mme X... avait retenu les pièces litigieuses intentionnellement et de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 595. 2 du nouveau Code de procédure civile en y ajoutant des conditions qui n'y figurent pas ; 2 / qu'en toute hypothèse doit être considérée comme ayant retenu les pièces décisives recouvrées après le prononcé d'un jugement, la partie qui ne les a pas produites en la cause alors qu'elle ne pouvait en ignorer l'existence, ni qu'elle les avait à sa disposition ; que la cour d'appel qui relève à l'appui de son arrêt qu'ayant égaré les pièces litigieuses, Mme X... ne les aurait pas sciemment retenues, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ce mandataire judiciaire, pouvait légitimement avoir ignoré qu'elle conservait les pièces litigieuses et où elle les conservait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait estimer que Mme X... n'avait aucun intérêt au rejet de la créance de la société Locaplus sans violer l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires, dont il résulte que partie de la rémunération des représentants des créanciers est assise sur le montant des créances dont ils ont proposé le rejet et effectivement rejetées ; 4 / que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le comportement, dénoncé par la société Leasecom, de Mme X... lors des débats devant la cour d'appel, déniant, fût-ce implicitement l'existence de pièces dont elle ne pouvait ignorer qu'elles avaient été versées entre ses mains et dont la preuve était désormais rapportée qu'elles lui avaient été effectivement remises et que Mme X... aurait été en mesure de les localiser en son cabinet, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que Mme X... avait sciemment retenu les factures litigieuses ; Que par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a exactement décidé que les conditions du recours en révision n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leasecom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel