Cour de Cassation · comm — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d9a
- Date
- 26 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL La Bergerie a été constituée entre trois associés égalitaires, Mme X..., M. X... et Mme Y..., pour exploiter un fonds de commerce d'épicerie ; que Mme Y... a participé aux assemblées générales tenues en 1993 et 1994 approuvant les résolutions qui décidaient de ne répartir les bénéfices de l'exercice qu'au profit de M. X... et de Mme X... ; que le 1er avril 1999, Mme Y... a assigné les deux autres associés en annulation des assemblées générales tenues à compter du 30 juin 1994 et en paiement de sa part des bénéfices sociaux des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en nullité des délibérations d'assemblées générales à défaut de mise en cause de la société et a infirmé le jugement ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., la cour d'appel retient que si à compter de 1994, cette dernière n'a pas approuvé les délibérations qui la privaient de sa part de bénéfices, elle ne justifie nullement avoir formulé antérieurement à l'introduction de l'instance des réclamations relatives au fonctionnement de la société et à la répartition des bénéfices et que dès lors son comportement de désintérêt apparent a pu être interprété par les deux autres associés comme participant d'une volonté de continuer à renoncer aux bénéfices ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les statuts de la société prévoyaient une répartition des bénéfices de façon égalitaire entre les trois associés et qu'à défaut de renonciation à percevoir les bénéfices distribuables d'un exercice clos exprimée en assemblée générale par un associé, ceux-ci doivent recevoir plein effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 et 1844-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL La Bergerie a été constituée entre trois associés égalitaires, Mme X..., M. X... et Mme Y..., pour exploiter un fonds de commerce d'épicerie ; que Mme Y... a participé aux assemblées générales tenues en 1993 et 1994 approuvant les résolutions qui décidaient de ne répartir les bénéfices de l'exercice qu'au profit de M. X... et de Mme X... ; que le 1er avril 1999, Mme Y... a assigné les deux autres associés en annulation des assemblées générales tenues à compter du 30 juin 1994 et en paiement de sa part des bénéfices sociaux des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en nullité des délibérations d'assemblées générales à défaut de mise en cause de la société et a infirmé le jugement ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., la cour d'appel retient que si à compter de 1994, cette dernière n'a pas approuvé les délibérations qui la privaient de sa part de bénéfices, elle ne justifie nullement avoir formulé antérieurement à l'introduction de l'instance des réclamations relatives au fonctionnement de la société et à la répartition des bénéfices et que dès lors son comportement de désintérêt apparent a pu être interprété par les deux autres associés comme participant d'une volonté de continuer à renoncer aux bénéfices ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les statuts de la société prévoyaient une répartition des bénéfices de façon égalitaire entre les trois associés et qu'à défaut de renonciation à percevoir les bénéfices distribuables d'un exercice clos exprimée en assemblée générale par un associé, ceux-ci doivent recevoir plein effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel