Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412da3
- Date
- 12 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Carrefour Saint-Quentin le 5 décembre 1980 en qualité de caissière ; qu'elle a été hospitalisée, puis s'est trouvée en arrêt maladie du 15 juin au 6 septembre 1998 ; que, le 12 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière avec changement de poste à étudier ; que, le 30 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière, avec mi-temps thérapeutique et reclassement ; qu'elle a été reclassée le 1er février 1999 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été suspendu du 18 novembre 1998 au 6 janvier 1999 du fait de l'hospitalisation de la salariée, puis d'un arrêt de travail pour maladie, puis était resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 1er février 1999, date à laquelle la salariée avait été effectivement reclassée au poste de caissière au rayon photo conformément à l'avis donné lors de cette visite par le médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel