Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dad
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2001) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part, de l'article R. 516-1 du Code du travail, d'autre part, de l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon la procédure, le 30 décembre 1983 M. X... a donné en location gérance un fonds de commerce à la société X... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 juin 1994 ; qu'à la même date le mandataire liquidateur a résilié le contrat de location gérance et que M. Y..., engagé le 22 décembre 1993 par la société X..., a été licencié le 15 juillet 1994 pour motif économique ; que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. X... et les organes de la procédure collective de la société X... en demandant l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt rendu le 14 décembre 1998, la cour d'appel de Caen, après avoir retenu qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec M. X... à la suite de la résiliation du contrat de location gérance consenti à la société X..., a dit n'y avoir lieu à fixation de créance à l'encontre de celle-ci, en relevant qu'elle n'était saisie d'aucune demande de M. Y... contre M. X... ; que le 29 décembre 1998, M. Y... a introduit une nouvelle instance en réitérant sa demande initiale à l'encontre de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2001) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part, de l'article R. 516-1 du Code du travail, d'autre part, de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le droit du salarié au paiement de l'indemnité de rupture ayant pris naissance lors de la notification de celle-ci et la détermination de l'employeur par l'arrêt du 14 décembre 1998 n'ayant pas modifié le fondement de l'action de M. Y... qui se trouvait en mesure de présenter sa demande contre M. X... au cours de l'instance primitive à laquelle il était partie, les juges du fond ont fait une exacte application de l'article R. 516-1 du Code du travail en déclarant cette demande irrecevable ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré des dispositions de l'article 1351 du Code civil est dirigé contre un motif surabondant ; qu'il est donc inopérant ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel