Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412db0
- Date
- 10 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, en déboutant l'appelant de son action dirigée contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou a rejeté "toute autre demande" de M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que le Crédit agricole devait être également condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un défaut de diligences et d'un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des productions qu'en contractant le 2 septembre 1992 un emprunt auprès du Crédit agricole, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe pour couvrir le risque perte d'emploi, souscrit par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Mayenne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou, auprès de l'UAP ; qu'après son licenciement en 1997, M. X... a demandé la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie prévue au contrat, laquelle lui a été refusée au motif que la police avait été résiliée par l'assureur le 4 décembre 1996 dans les conditions prévues par le contrat à défaut de paiement des primes prélevées sur le compte ouvert par l'assuré au Crédit agricole ; que M. X... a assigné le Crédit agricole aux fins de voir dire notamment que le contrat n'était pas résilié et de le condamner à requérir le paiement par l'assureur des sommes dues au titre du contrat; qu'il a été débouté de ses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les griefs du moyen, relativement à la licéité de la résiliation de la police opérée par l'assureur suppose que ce dernier ait été mis en cause ; qu'il est donc inopérant en tant que seulement dirigé contre le Crédit agricole ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, en déboutant l'appelant de son action dirigée contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou a rejeté "toute autre demande" de M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que le Crédit agricole devait être également condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un défaut de diligences et d'un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions rejetant la demande de M. X... en réparation du préjudice du fait du manque de diligence de la banque et du manquement de celle-ci à son devoir de conseil, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Anjou ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel