Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412db2
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2001), qui a déclaré abusif le licenciement de M. Michel X..., directeur de département à la société Gazomat, d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et apprécié en conséquence l'indemnisation du salarié selon l'article L. 122-14-5 du même Code, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des textes susvisés du Code du travail, et d'un défaut de réponse à conclusions :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2001), qui a déclaré abusif le licenciement de M. Michel X..., directeur de département à la société Gazomat, d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et apprécié en conséquence l'indemnisation du salarié selon l'article L. 122-14-5 du même Code, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des textes susvisés du Code du travail, et d'un défaut de réponse à conclusions : Mais attendu que la circonstance qu'un magistrat ait préalablement décidé qu'une demande, fut-elle en rapport avec le litige, excédait le pouvoir du juge des référés n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une question de pur fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gazomat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel