Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412db3
- Date
- 26 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et quatrième moyens : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 12 août 1981 en qualité de pompiste, puis d'employé de station dans une station service qui, à compter du 2 juin 1992, a été exploitée successivement par les sociétés Le Fesquet, Laroche et Marquilly ; qu'en 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de rémunération consécutifs à la réévaluation de son coefficient, à la majoration de ses heures de travail de nuit, au paiement d'heures supplémentaires et de prime d'incommodité ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1-09 c 4 de la Convention collective nationale des services de l'automobile (dans sa rédaction applicable au litige) ; Attendu que selon ce texte, le travail exceptionnel de nuit est celui qui est effectué alors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période allant de 22 heures à 6 heures du matin ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de majoration de 50 % de son salaire pour ses heures de travail de nuit, la cour d'appel énonce que l'activité de pompiste dans une station service d'autoroute ouverte 24 heures sur 24 impliquant un travail habituel de nuit, le salarié ne peut prétendre que le travail de nuit est exceptionnel, même s'il n'a pas de contrat de travail écrit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat de travail écrit, le travail effectué de nuit par le salarié constitue un travail exceptionnel de nuit ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 3.07 de la Convention collective nationale des services de l'automobile (dans sa rédaction applicable au litige) ; Attendu, selon ce texte, que le 1er échelon du niveau II (coefficient 170) est un échelon transitoire pour un professionnel en début de carrière ou un échelon accessible à certains salariés de niveau I ayant acquis une expérience certaine ou chargés de responsabilités ou d'activités complémentaires semblables à celles du niveau II ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'application du coefficient 170 de la convention collective, la cour d'appel énonce que l'article 3.04 de la convention donne des illustrations de classement pour le personnel d'atelier en classant les pompistes au niveau I ; que le salarié qui n'est pas ouvrier professionnel ne démontre pas qu'il exécute des travaux qualifiés nécessitant des connaissances techniques essentielles avec responsabilité de l'exécution comme l'indiquent les critères du niveau II ; que notamment le montage des pneus relève d'une exécution de travaux simples du niveau I ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... bénéficiait d'une ancienneté de 18 années et exécutait des tâches variées, dont certaines sous sa seule responsabilité, relevant de différents types d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour majoration de ses heures de travail de nuit et d'attribution du coefficient 170 prévu par la Convention collective nationale des services de l'automobile, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les sociétés Le Fresquet, Marquilly et Laroche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel