Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dbc
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Mais sur la deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) a signé avec la société Comptoir pyrénéen des viandes (la société) une convention-cadre relative à la cession de créances professionnelles, donnant lieu à une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 1 500 000 francs ; que, le 14 mars 1988, M. X... s'est porté caution solidaire de la société ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse, en qualité de caution d'un compte Dailly, la somme de 1 343 575,32 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1989, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que son cautionnement en date du 14 mars 1988 "est relatif à un prêt de 1 500 000 francs accordé par la Caisse en contrepartie de cession, à due concurrence, de créances détenues contre des tiers par le débiteur principal. L'acte de caution identifie en effet très clairement l'objet de l'opération de crédit : "Loi Dailly", objet d'ailleurs repris explicitement par la convention-cadre relative à la cession de créances professionnelles et son annexe. En s'obligeant personnellement pour un montant considérable à la couverture d'une opération de crédit déterminée, rien ne milite en faveur de la thèse selon laquelle M. X... aurait "couvert n'importe quelle opération de crédit"" ; qu'en énonçant que M. X... avait interprété les stipulations contractuelles comme une simple autorisation de découvert, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, ce faisant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la renonciation aux dispositions de l'article 2037 du Code civil est réputée non écrite ; que faute de bénéficier de la subrogation dans les droits de la banque, en sa qualité de cessionnaire des créances, M. X... avait demandé à être déchargé de son engagement ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur la renonciation de la caution au bénéfice de subrogation, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que M. X... soutenait que "le prétendu découvert Dailly est en réalité un découvert du droit commun, lequel n'a jamais fait l'objet de la caution", la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions litigieuses en statuant comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la décharge de la caution prévue par les dispositions de l'article 2037 du Code civil ne peut s'appliquer qu'en présence de droits conférant au créancier un droit préférentiel, la cour d'appel en a déduit que M. X..., qui invoquait la subrogation dans les droits du cessionnaire de créances professionnelles, ne justifiait pas de la perte d'un tel droit ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la deuxième branche : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient que l'analyse de la convention-cadre permet d'en comprendre le fonctionnement essentiel comme suit : la société cédait ses créances à la Caisse qui, en contrepartie, lui consentait des crédits corrélatifs, et de telles opérations en compte courant supposent un mouvement constant dans la limite supérieure d'un montant de crédit de 1 500 000 francs correspondant à des cessions de créances équivalentes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la nature des opérations enregistrées par le compte que la convention-cadre de cession de créances professionnelles avait fonctionné comme une autorisation de découvert et si celle-ci était garantie par la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 343 575,32 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1989, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civilarticle 2037 du Code civil est réputée non écritearticle 2037 du Code civil ne peut s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372425cd58014677412dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel