Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dbd
- Date
- 25 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Z..., a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 février 1997, publié le 16 mars 1997 ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 16 mars 1997 et adressées au siège social de la banque et à son agence de Toulon, le représentant des créanciers a informé la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire sur les biens de la débitrice, d'avoir à déclarer sa créance ; que la banque a effectué sa déclaration de créance le 9 novembre 1998 et le représentant des créanciers lui a opposé la forclusion ; que, le 26 janvier 1999, la banque a présenté une requête en inopposabilité de la forclusion ; que, par ordonnance du 25 janvier 2000, le juge-commissaire a rejeté la requête ; que la banque a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident formé par la Banque populaire de la Côte d'Azur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Z..., a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 février 1997, publié le 16 mars 1997 ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 16 mars 1997 et adressées au siège social de la banque et à son agence de Toulon, le représentant des créanciers a informé la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire sur les biens de la débitrice, d'avoir à déclarer sa créance ; que la banque a effectué sa déclaration de créance le 9 novembre 1998 et le représentant des créanciers lui a opposé la forclusion ; que, le 26 janvier 1999, la banque a présenté une requête en inopposabilité de la forclusion ; que, par ordonnance du 25 janvier 2000, le juge-commissaire a rejeté la requête ; que la banque a interjeté appel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que pour décider que la forclusion n'était pas opposable à la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le bordereau d'inscription d'hypothèque de la banque mentionne qu'elle fait élection de domicile chez un avocat, a constaté que le représentant des créanciers n'avait adressé l'avis prévu par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce qu'au seul siège de la banque et non au domicile élu par elle chez son avocat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le créancier hypothécaire a été averti personnellement, il ne peut prétendre, en outre, être averti à domicile élu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que pour décider que la forclusion n'était pas opposable à la banque, la cour d'appel a constaté que le représentant des créanciers n'avait adressé l'avis prévu par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce qu'au seul siège de la banque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement personnel adressé à la banque l'avait été conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de M. Y..., ès qualités, et de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372425cd58014677412dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel