Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dc1
- Date
- 24 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2002), que dans le cadre d'un litige relatif à la cession d'actions de la société Faldis qui exploitait un centre commercial, un précédent arrêt du 15 mai 1997 a liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte due par la société Faldis, les consorts X... et la société Géraldine ; que la société Faldis a demandé à un juge de l'exécution de dire qu'elle ne pouvait être tenue au paiement de l'astreinte liée à la dépose de l'enseigne Leclerc qui ne la concernait pas et a sollicité la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre sur le fondement de la condamnation prononcée et, subsidiairement, la limitation des effets de la saisie au tiers du montant de la condamnation ; que le juge de l'exécution a rejeté ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Faldis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Faldis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir limiter au tiers de la condamnation les effets de la saisie ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2002), que dans le cadre d'un litige relatif à la cession d'actions de la société Faldis qui exploitait un centre commercial, un précédent arrêt du 15 mai 1997 a liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte due par la société Faldis, les consorts X... et la société Géraldine ; que la société Faldis a demandé à un juge de l'exécution de dire qu'elle ne pouvait être tenue au paiement de l'astreinte liée à la dépose de l'enseigne Leclerc qui ne la concernait pas et a sollicité la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre sur le fondement de la condamnation prononcée et, subsidiairement, la limitation des effets de la saisie au tiers du montant de la condamnation ; que le juge de l'exécution a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Faldis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'astreinte n'était pas limitée au seul contrat d'enseigne, mais tendait essentiellement à ce que l'acte de cession d'actions judiciairement suspendu par l'ordonnance assortie de l'astreinte ne produise aucun effet, la cour d'appel a exactement retenu que la demande de mainlevée de la saisie n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Faldis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir limiter au tiers de la condamnation les effets de la saisie ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'astreinte étant l'accessoire d'une condamnation principale, prononcée par un président de tribunal de commerce, en matière commerciale, en empruntait la nature, la cour d'appel a pu décider que la solidarité étant la règle en cette matière, il n'y avait pas lieu de diviser les poursuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faldis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Faldis à payer aux sociétés Sodica, Salondis et Boldis, à Mme Y... et à M. Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel