Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dc4
- Date
- 10 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Caen, 26 mars 2002) et les productions, qu'à la suite du décès de Jacques X..., un litige successoral a opposé ses enfants nés d'un premier mariage, M. X... et Mme Y..., à sa seconde épouse, Mme Z..., légataire à titre particulier qui réclamait , outre les biens objets du legs, l'usufruit légal du conjoint survivant dont elle évaluait le montant à la somme de 1 591 634,04 francs ; que M. X... et Mme Y... ayant contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avocats Huaume Lepelletier Arin qui les avait représentés devant le tribunal, le président de ce tribunal a taxé les dépens à une certaine somme, en considérant que le droit proportionnel de l'avocat devait être calculé sur l'actif brut de la succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP d'avocats fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir fixé à une somme inférieure les dépens dont paiement lui était dû, alors, selon le moyen, que les demandes visées par l'article 25 du décret du 2 avril 1960 s'entendent des demandes de toutes les parties et non de l'une d'entre elles ; qu'en se déterminant par référence aux seules conclusions de Mme Z... sans analyser, comme il y était invité, les écritures de M. X... et de Mme Y... qui, dans leur assignation et leurs conclusions, s'opposaient au partage sollicité par Mme Z... et demandaient au tribunal de juger qu'elle avait été remplie de ses droits par la délivrance du legs à son profit et qu'ils pouvaient en conséquence disposer librement des actifs de la succession, ce dont il résultait que la contestation portait sur l'ensemble de l'actif successoral, le magistrat a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret du 2 avril 1960 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Caen, 26 mars 2002) et les productions, qu'à la suite du décès de Jacques X..., un litige successoral a opposé ses enfants nés d'un premier mariage, M. X... et Mme Y..., à sa seconde épouse, Mme Z..., légataire à titre particulier qui réclamait , outre les biens objets du legs, l'usufruit légal du conjoint survivant dont elle évaluait le montant à la somme de 1 591 634,04 francs ; que M. X... et Mme Y... ayant contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avocats Huaume Lepelletier Arin qui les avait représentés devant le tribunal, le président de ce tribunal a taxé les dépens à une certaine somme, en considérant que le droit proportionnel de l'avocat devait être calculé sur l'actif brut de la succession ; Attendu que la SCP d'avocats fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir fixé à une somme inférieure les dépens dont paiement lui était dû, alors, selon le moyen, que les demandes visées par l'article 25 du décret du 2 avril 1960 s'entendent des demandes de toutes les parties et non de l'une d'entre elles ; qu'en se déterminant par référence aux seules conclusions de Mme Z... sans analyser, comme il y était invité, les écritures de M. X... et de Mme Y... qui, dans leur assignation et leurs conclusions, s'opposaient au partage sollicité par Mme Z... et demandaient au tribunal de juger qu'elle avait été remplie de ses droits par la délivrance du legs à son profit et qu'ils pouvaient en conséquence disposer librement des actifs de la succession, ce dont il résultait que la contestation portait sur l'ensemble de l'actif successoral, le magistrat a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret du 2 avril 1960 ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... demandait que ses droits sur la succession litigieuse soient évalués à 1 591 634,04 francs, le premier président a exactement retenu que l'intérêt du litige portait sur cette somme qui devait constituer l'assiette du droit proportionnel de l'avocat ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Huaume Lepelletier Arin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Huaume Lepelletier Arin à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel