Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dc5
- Date
- 10 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 30 avril 2001), que, le 30 janvier 1991, la Banque Inschauspé et compagnie (la banque) a accordé aux époux X... un prêt de 250 000 francs pour l'acquisition du droit au bail d'une boutique ; que l'achat a été réalisé pour le même montant le 19 février 1991 ; que ce fonds de commerce a été nanti le 25 novembre 1991 par Mme X... au profit de la banque qui a inscrit sa sûreté le 3 décembre suivant ; que, par jugement du 15 septembre 1992, M. Y..., propriétaire des murs dans lesquels le fonds était exploité, a obtenu la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; que les époux X..., ayant cessé de rembourser leur emprunt, ont été assignés, avec leur caution, en remboursement par la banque et condamnés de ce chef par arrêt d'une cour d'appel du 23 mars 1998 ; que leur pourvoi en cassation contre cette décision a été retiré du rôle de la Cour de Cassation au motif qu'ils n'avaient pas exécuté cet arrêt ; que la banque, invoquant l'inexécution de la formalité d'information des créanciers inscrits en cas d'action en résiliation d'un bail commercial, a, le 19 février 1996, assigné en responsabilité et dommages-intérêts M. Y... ; que celui-ci a assigné en garantie son conseil dans cette procédure, M. Z..., avocat, et les Mutuelles du Mans assurances, assureur de la responsabilité des avocats au barreau de la Martinique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les Mutuelles du Mans assurances et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à garantir M. Y... de sa condamnation à payer à la banque la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que les Mutuelles du Mans assurances et M. Z... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que le demandeur à une action en responsabilité civile doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre le fait imputé au défendeur et le préjudice allégué ; qu'en s'abstenant de constater que la banque aurait pu recouvrer sa créance si elle avait été informée de la procédure de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le demandeur à une action en responsabilité civile ne saurait réclamer la réparation d'un préjudice qui résulte de sa propre faute ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le pourvoi des emprunteurs, contre la décision qui les avaient condamnés à payer leur dette auprès de la banque, avait été retiré du rôle de la Cour de Cassation faute de démonstration d'une "situation de fait propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution", ce dont il résultait, nécessairement, qu'ils étaient alors en mesure de s'acquitter, en tout ou partie, de leur dette ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le préjudice allégué, à le supposer établi, résultait en réalité de la seule faute du prêteur qui avait tardé à recouvrer le montant de sa créance auprès des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que la possibilité pour la banque de former tierce opposition au jugement qui a prononcé, en date du 15 septembre 1992, la résiliation du bail, aurait été inefficace plus de sept ans après la résiliation du bail, en raison de la disparition du fonds de commerce, sans rechercher si le créancier, qui avait agi contre les emprunteurs dès le 17 décembre 1992, soit trois mois seulement après la résiliation et contre le bailleur, en décembre 1994, soit deux ans après la résiliation, n'était pas alors informé de la résiliation intervenue, si le fonds de commerce avait disparu à ces époques, et si le préjudice allégué ne résultait pas en conséquence de la seule faute de la banque qui avait tardé à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le créancier qui prétend avoir perdu la possibilité de recouvrer le montant de sa créance, en raison de la disparition d'une sûreté, ne saurait réclamer à titre de dommages-intérêts une somme supérieure, si ce n'est par la prise en compte des intérêts au taux légal, à celle qu'il aurait pu obtenir en mettant en oeuvre cette sûreté ; qu'en affirmant que le montant des dommages-intérêts devait correspondre à la valeur du fonds de commerce au jour de l'inscription du nantissement, valeur qui ne correspondait pas à celle du fonds au jour où la banque aurait le cas échéant mis en oeuvre sa sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 30 avril 2001), que, le 30 janvier 1991, la Banque Inschauspé et compagnie (la banque) a accordé aux époux X... un prêt de 250 000 francs pour l'acquisition du droit au bail d'une boutique ; que l'achat a été réalisé pour le même montant le 19 février 1991 ; que ce fonds de commerce a été nanti le 25 novembre 1991 par Mme X... au profit de la banque qui a inscrit sa sûreté le 3 décembre suivant ; que, par jugement du 15 septembre 1992, M. Y..., propriétaire des murs dans lesquels le fonds était exploité, a obtenu la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; que les époux X..., ayant cessé de rembourser leur emprunt, ont été assignés, avec leur caution, en remboursement par la banque et condamnés de ce chef par arrêt d'une cour d'appel du 23 mars 1998 ; que leur pourvoi en cassation contre cette décision a été retiré du rôle de la Cour de Cassation au motif qu'ils n'avaient pas exécuté cet arrêt ; que la banque, invoquant l'inexécution de la formalité d'information des créanciers inscrits en cas d'action en résiliation d'un bail commercial, a, le 19 février 1996, assigné en responsabilité et dommages-intérêts M. Y... ; que celui-ci a assigné en garantie son conseil dans cette procédure, M. Z..., avocat, et les Mutuelles du Mans assurances, assureur de la responsabilité des avocats au barreau de la Martinique ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les Mutuelles du Mans assurances et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à garantir M. Y... de sa condamnation à payer à la banque la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le préjudice subi par la banque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les Mutuelles du Mans assurances et M. Z... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que le demandeur à une action en responsabilité civile doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre le fait imputé au défendeur et le préjudice allégué ; qu'en s'abstenant de constater que la banque aurait pu recouvrer sa créance si elle avait été informée de la procédure de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le demandeur à une action en responsabilité civile ne saurait réclamer la réparation d'un préjudice qui résulte de sa propre faute ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le pourvoi des emprunteurs, contre la décision qui les avaient condamnés à payer leur dette auprès de la banque, avait été retiré du rôle de la Cour de Cassation faute de démonstration d'une "situation de fait propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution", ce dont il résultait, nécessairement, qu'ils étaient alors en mesure de s'acquitter, en tout ou partie, de leur dette ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le préjudice allégué, à le supposer établi, résultait en réalité de la seule faute du prêteur qui avait tardé à recouvrer le montant de sa créance auprès des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que la possibilité pour la banque de former tierce opposition au jugement qui a prononcé, en date du 15 septembre 1992, la résiliation du bail, aurait été inefficace plus de sept ans après la résiliation du bail, en raison de la disparition du fonds de commerce, sans rechercher si le créancier, qui avait agi contre les emprunteurs dès le 17 décembre 1992, soit trois mois seulement après la résiliation et contre le bailleur, en décembre 1994, soit deux ans après la résiliation, n'était pas alors informé de la résiliation intervenue, si le fonds de commerce avait disparu à ces époques, et si le préjudice allégué ne résultait pas en conséquence de la seule faute de la banque qui avait tardé à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le créancier qui prétend avoir perdu la possibilité de recouvrer le montant de sa créance, en raison de la disparition d'une sûreté, ne saurait réclamer à titre de dommages-intérêts une somme supérieure, si ce n'est par la prise en compte des intérêts au taux légal, à celle qu'il aurait pu obtenir en mettant en oeuvre cette sûreté ; qu'en affirmant que le montant des dommages-intérêts devait correspondre à la valeur du fonds de commerce au jour de l'inscription du nantissement, valeur qui ne correspondait pas à celle du fonds au jour où la banque aurait le cas échéant mis en oeuvre sa sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le nantissement du fonds de commerce par la banque a été inscrit en premier rang ; que la valeur de 250 000 francs du fonds est justifiée par l'acte de cession du droit au bail correspondant au montant de la créance bancaire ; que la possibilité pour la banque de former tierce opposition sept ans après le jugement ayant résilié le bail est inefficace en raison de la disparition du fonds de commerce ; que le pourvoi en cassation des époux X... contre l'arrêt les ayant condamnés à rembourser la banque a été retiré du rôle de la Cour de Cassation aux motifs qu'ils n'avaient effectué aucune diligence montrant leur volonté de déférer à cette décision et n'avaient invoqué aucune situation de fait propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; que la banque a abandonné à juste raison la possibilité de mettre son titre à exécution sur le patrimoine de Mme X..., propriétaire d'un immeuble, du fait de l'inscription d'une hypothèque prise par une autre banque en garantie d'une créance de 1 000 000 francs et en accessoires de 100 000 francs avec effet jusqu'au 15 juillet 2010 ; que le préjudice du créancier inscrit doit être évalué au moment de l'inscription du nantissement et que le bailleur doit payer à la banque la somme correspondant à la valeur du fonds de commerce à la date de la cession ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'arrêt a nécessairement admis l'efficacité du nantissement inscrit pour obtenir le paiement de la créance de la banque si elle avait été informée de l'action en résiliation du bail et que la banque n'a pas commis de faute dans ses tentatives pour récupérer sa créance dès lors qu'elle n'avait pas été avisée de cette action, et alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures des intéressés que M. Z... et les Mutuelles du Mans assurances aient contesté en appel l'évaluation de la créance de la banque à la valeur du bail telle qu'elle résultait de l'acte de cession, la cour d'appel a pu condamner comme elle l'a fait M. Z... et les Mutuelles du Mans assurances à garantir M. Y... ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche qui est comme telle irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la Banque Inchauspé et compagnie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel