Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dc7
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2002), que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société X... Daniel visant à être déchargée de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au motif qu'elle ne prouvait pas avoir déposé une réclamation préalable, au sens de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, dans les délais prévus aux articles R. 196-1 ou R. 196-3 du même Livre ; que, reprochant à M. Y..., avocat, de ne pas avoir déposé de réclamation auprès de l'administration des impôts alors qu'il avait mandat de le faire, la société X... Daniel et M. et Mme X... l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance afin de mettre en cause sa responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches : Attendu que la société X... Daniel et M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'une cour d'appel ne peut rejeter la demande en réparation de la perte de chance d'obtenir un dégrèvement, formée contre l'avocat ayant omis d'adresser une réclamation préalable à l'administration fiscale, sans caractériser l'absence de toute probabilité de succès de la demande de dégrèvement ; qu'en énonçant que la demande formée par les consorts X... à l'encontre de M. Y... devait être rejetée dès lors que les consorts X... ne démontraient pas que leur demande de dégrèvement aurait, si elle avait été déposée, été accueillie, quand il lui appartenait en réalité de rechercher si cette demande était ou non vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la société X... avait obtenu de l'administration fiscale un dégrèvement des pénalités de mauvaise foi qui avaient été mises à sa charge en matière de TVA, ce qui aurait logiquement dû la conduire à obtenir de la même façon, si elle l'avait demandé, un dégrèvement des mêmes pénalités de mauvaise foi qui avaient été mises à sa charge en matière d'IS ; qu'en affirmant que le dégrèvement obtenu en matière de TVA était sans incidence sur le sort du redressement opéré en matière d'IS dès lors que ce dégrèvement ne trouvait pas son origine dans une modification de l'assiette, sans rechercher si la remise des pénalités de mauvaise foi infligées en matière de TVA ne laissait pas raisonnablement espérer une remise des mêmes pénalités infligées en matière d'IS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 02-15.654 et n° W 02-17.116 ; Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2002), que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société X... Daniel visant à être déchargée de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au motif qu'elle ne prouvait pas avoir déposé une réclamation préalable, au sens de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, dans les délais prévus aux articles R. 196-1 ou R. 196-3 du même Livre ; que, reprochant à M. Y..., avocat, de ne pas avoir déposé de réclamation auprès de l'administration des impôts alors qu'il avait mandat de le faire, la société X... Daniel et M. et Mme X... l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance afin de mettre en cause sa responsabilité ; Attendu que la société X... Daniel et M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'une cour d'appel ne peut rejeter la demande en réparation de la perte de chance d'obtenir un dégrèvement, formée contre l'avocat ayant omis d'adresser une réclamation préalable à l'administration fiscale, sans caractériser l'absence de toute probabilité de succès de la demande de dégrèvement ; qu'en énonçant que la demande formée par les consorts X... à l'encontre de M. Y... devait être rejetée dès lors que les consorts X... ne démontraient pas que leur demande de dégrèvement aurait, si elle avait été déposée, été accueillie, quand il lui appartenait en réalité de rechercher si cette demande était ou non vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la société X... avait obtenu de l'administration fiscale un dégrèvement des pénalités de mauvaise foi qui avaient été mises à sa charge en matière de TVA, ce qui aurait logiquement dû la conduire à obtenir de la même façon, si elle l'avait demandé, un dégrèvement des mêmes pénalités de mauvaise foi qui avaient été mises à sa charge en matière d'IS ; qu'en affirmant que le dégrèvement obtenu en matière de TVA était sans incidence sur le sort du redressement opéré en matière d'IS dès lors que ce dégrèvement ne trouvait pas son origine dans une modification de l'assiette, sans rechercher si la remise des pénalités de mauvaise foi infligées en matière de TVA ne laissait pas raisonnablement espérer une remise des mêmes pénalités infligées en matière d'IS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté la carence de M. et Mme X... dans l'établissement de la preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, a rejeté à bon droit leur demande d'indemnisation ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société X... Daniel et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372425cd58014677412dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel