Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dc8
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la marque semi figurative "crampon" déposée le 18 mars 1976 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classe 20 une "cheville de fixation en matière plastique" et la société Vinmer, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de cette marque, ont poursuivi judiciairement en contrefaçon par reproduction de la marque plusieurs sociétés, dont la société Laurent industrie fixation (société Laurent) qui commercialisait un produit similaire, sous la dénomination "chevilles universelles à crampons TX" ; Attendu que pour condamner la société Laurent sur le fondement du texte précité, la cour d'appel retient que l'emploi du vocable litigieux "crampon", même au pluriel et précédé d'un "à", sans qu'aucune nécessité ne l'explique, ni pour la désignation du produit ou de ses particularités, ni pour sa mise en oeuvre, constitue un usage frauduleux de la marque "crampon" pour désigner une cheville en matière plastique ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Laurent industrie fixation de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre les sociétés Glodis et Arsie fixations ; Sur le moyen unique : Vu l'article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la marque semi figurative "crampon" déposée le 18 mars 1976 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classe 20 une "cheville de fixation en matière plastique" et la société Vinmer, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de cette marque, ont poursuivi judiciairement en contrefaçon par reproduction de la marque plusieurs sociétés, dont la société Laurent industrie fixation (société Laurent) qui commercialisait un produit similaire, sous la dénomination "chevilles universelles à crampons TX" ; Attendu que pour condamner la société Laurent sur le fondement du texte précité, la cour d'appel retient que l'emploi du vocable litigieux "crampon", même au pluriel et précédé d'un "à", sans qu'aucune nécessité ne l'explique, ni pour la désignation du produit ou de ses particularités, ni pour sa mise en oeuvre, constitue un usage frauduleux de la marque "crampon" pour désigner une cheville en matière plastique ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'un signe n'est identique à la marque que s'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Vinmer et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372425cd58014677412dc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel