Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dd0
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2000), qu'ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Easys informatique, aux droits de laquelle vient la société Sinorg (la société), M. X... a assigné la société en réparation de son préjudice ; que cette dernière a reconventionnellement demandé réparation du préjudice que lui avait causé, selon elle, les agissements fautifs de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer abusive sa révocation des fonctions de directeur général et d'avoir en conséquence déclaré non fondées toutes ses demandes d'indemnisation contre la société Sinorg alors, selon le moyen : 1 / que la révocation d'un directeur général ne peut être prononcée par le conseil d'administration que si le principe du contradictoire est assuré, ce qui postule que l'ordre du jour précise à l'avance que la réunion du conseil d'administration portera sur la révocation du directeur général concerné et les griefs opposés à l'intéressé ; que la cour a relevé expressément que l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle M. X... a été révoqué, ne portait nullement sur son éventuelle révocation mais que le principe du contradictoire n'avait pas été violé car il était présent à ladite réunion et ne pouvait ignorer qu'il devrait s'expliquer sur les comptes de la société ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que la révocation du directeur général n'est du ressort que du conseil d'administration, statuant sur proposition de son président ; que la cour ne pouvait donc tirer aucune conséquence de ce que M. X..., après avoir été révoqué en tant que directeur général, avait démissionné de son poste d'administrateur avant la tenue d'une assemblée générale prévue spécialement à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que la révocation est abusive lorsque ses auteurs divulguent par malveillance, au moment qu'ils estiment le plus opportun, les circonstances avérées ou supposées qui l'ont entourée dans le but de porter atteinte à la réputation et à l'honneur du dirigeant écarté ; que la cour d'appel a relevé que M. X... a été révoqué le 28 août 1991, que par lettre du 20 novembre suivant la société Sinorg portait à la connaissance de la société France Télécom non seulement sa révocation mais également qu'un plainte avec constitution de partie civile serait déposée à son encontre du chef de diverses infractions économiques et au droit des sociétés ; qu'en refusant de tenir pour un abus du droit de révocation cette circonstance révélant l'intention malicieuse des auteurs de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 4 / que l'action en réparation conséquente à une dénonciation téméraire ou abusive peut être portée devant les juridictions civiles qui doivent rechercher si la plainte avec constitution de partie civile qui a lancé l'action publique était fondée ou dilatoire ; que la cour d'appel, relevant que la plainte constituait une manoeuvre dilatoire, ne pouvait écarter les demandes en réparation de M. X..., bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sinorg fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. X... au paiement de diverses sommes en réparation des fautes commises par lui alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance de non-lieu dont bénéficie la personne visée par la plainte quant aux infractions pénales est sans autorité sur sa qualité de civilement responsable ; que, dès lors, en s'en remettant, pour l'appréciation des fautes de gestion de M. X..., dont réparation était demandée, à l'autorité de la chose jugée prétendument acquise par l'ordonnance de non-lieu du 31 mai 1995, intervenue à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné elle-même le caractère bien fondé des griefs formulés, a violé ensemble l'article 177 du Code de procédure pénale, et l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur le rapport adressé par les policiers au magistrat enquêteur, au cours de l'instruction de la plainte, rapport qui était dépourvu de toute valeur probante, la cour d'appel a violé ensemble les articles 177 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; 3 / que les juges du fond, qui doivent s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs moyens et prétentions, ne peuvent se borner sans analyse à énoncer que la preuve du fait invoqué n'est pas rapportée ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande, à indiquer que les "documents et témoignages" produits à l'appui de la demande "n'apparaissent pas suffisamment probants", sans les examiner ni même les viser, la cour d'appel a privé sa décision d'une véritable motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses écritures elle faisait valoir en substance que M. X... avait procédé à l'achat en crédit-bail d'un véhicule Toyota d'une valeur de près de 300 000 francs, qu'il avait fait supporter par la société la charge de ses cours d'espagnol à une époque où la société n'était plus implantée en Espagne et n'avait aucun projet de s'y développer, qu'il avait fait souscrire par la société un contrat d'assurance chômage qui lui bénéficiait directement, qu'il s'était fait verser à titre de rémunération une somme supérieure à celle qu'il était autorisé à recevoir, qu'il avait fait facturer à la société des déplacements postérieurement à sa révocation, qu'il avait fait embaucher par la société une Mme Habiba Y... qui n'a jamais travaillé pour la société ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, dont il résultait clairement que M. X... avait fait supporter à la société Sinorg des dépenses présentant un intérêt personnel et non social, non autorisées par le conseil d'administration, à une époque où la société connaissait elle-même des difficultés financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Sinorg ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2000), qu'ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Easys informatique, aux droits de laquelle vient la société Sinorg (la société), M. X... a assigné la société en réparation de son préjudice ; que cette dernière a reconventionnellement demandé réparation du préjudice que lui avait causé, selon elle, les agissements fautifs de M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer abusive sa révocation des fonctions de directeur général et d'avoir en conséquence déclaré non fondées toutes ses demandes d'indemnisation contre la société Sinorg alors, selon le moyen : 1 / que la révocation d'un directeur général ne peut être prononcée par le conseil d'administration que si le principe du contradictoire est assuré, ce qui postule que l'ordre du jour précise à l'avance que la réunion du conseil d'administration portera sur la révocation du directeur général concerné et les griefs opposés à l'intéressé ; que la cour a relevé expressément que l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle M. X... a été révoqué, ne portait nullement sur son éventuelle révocation mais que le principe du contradictoire n'avait pas été violé car il était présent à ladite réunion et ne pouvait ignorer qu'il devrait s'expliquer sur les comptes de la société ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que la révocation du directeur général n'est du ressort que du conseil d'administration, statuant sur proposition de son président ; que la cour ne pouvait donc tirer aucune conséquence de ce que M. X..., après avoir été révoqué en tant que directeur général, avait démissionné de son poste d'administrateur avant la tenue d'une assemblée générale prévue spécialement à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que la révocation est abusive lorsque ses auteurs divulguent par malveillance, au moment qu'ils estiment le plus opportun, les circonstances avérées ou supposées qui l'ont entourée dans le but de porter atteinte à la réputation et à l'honneur du dirigeant écarté ; que la cour d'appel a relevé que M. X... a été révoqué le 28 août 1991, que par lettre du 20 novembre suivant la société Sinorg portait à la connaissance de la société France Télécom non seulement sa révocation mais également qu'un plainte avec constitution de partie civile serait déposée à son encontre du chef de diverses infractions économiques et au droit des sociétés ; qu'en refusant de tenir pour un abus du droit de révocation cette circonstance révélant l'intention malicieuse des auteurs de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 4 / que l'action en réparation conséquente à une dénonciation téméraire ou abusive peut être portée devant les juridictions civiles qui doivent rechercher si la plainte avec constitution de partie civile qui a lancé l'action publique était fondée ou dilatoire ; que la cour d'appel, relevant que la plainte constituait une manoeuvre dilatoire, ne pouvait écarter les demandes en réparation de M. X..., bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la révocation d'un directeur général peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel retient que M. X... était présent à la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle a été prononcée sa révocation et que, si l'ordre du jour de cette réunion ne mentionnait pas la question de la révocation du directeur général, celui-ci n'en était pas moins informé qu'il devrait s'expliquer sur la situation réelle de la société qu'il avait précédemment dissimulée ; que l'arrêt retient encore que si la société Sinorg a informé à titre confidentiel la société France Télécom de la révocation intervenue et de son intention de déposer plainte contre M. X..., celui-ci ne peut pour autant soutenir que sa révocation, survenue plusieurs mois auparavant, aurait été prise dans des conditions ayant porté atteinte à sa réputation ou à son honorabilité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a décidé à bon droit que la révocation de M. X... n'était pas abusive ; Et attendu, en second lieu, qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir écarté la demande de réparation fondée sur lallégation d'une dénonciation abusive ou téméraire, M. X... attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche et inopérant en sa deuxième branche, est pour le surplus non fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sinorg fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. X... au paiement de diverses sommes en réparation des fautes commises par lui alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance de non-lieu dont bénéficie la personne visée par la plainte quant aux infractions pénales est sans autorité sur sa qualité de civilement responsable ; que, dès lors, en s'en remettant, pour l'appréciation des fautes de gestion de M. X..., dont réparation était demandée, à l'autorité de la chose jugée prétendument acquise par l'ordonnance de non-lieu du 31 mai 1995, intervenue à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné elle-même le caractère bien fondé des griefs formulés, a violé ensemble l'article 177 du Code de procédure pénale, et l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur le rapport adressé par les policiers au magistrat enquêteur, au cours de l'instruction de la plainte, rapport qui était dépourvu de toute valeur probante, la cour d'appel a violé ensemble les articles 177 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; 3 / que les juges du fond, qui doivent s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs moyens et prétentions, ne peuvent se borner sans analyse à énoncer que la preuve du fait invoqué n'est pas rapportée ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande, à indiquer que les "documents et témoignages" produits à l'appui de la demande "n'apparaissent pas suffisamment probants", sans les examiner ni même les viser, la cour d'appel a privé sa décision d'une véritable motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses écritures elle faisait valoir en substance que M. X... avait procédé à l'achat en crédit-bail d'un véhicule Toyota d'une valeur de près de 300 000 francs, qu'il avait fait supporter par la société la charge de ses cours d'espagnol à une époque où la société n'était plus implantée en Espagne et n'avait aucun projet de s'y développer, qu'il avait fait souscrire par la société un contrat d'assurance chômage qui lui bénéficiait directement, qu'il s'était fait verser à titre de rémunération une somme supérieure à celle qu'il était autorisé à recevoir, qu'il avait fait facturer à la société des déplacements postérieurement à sa révocation, qu'il avait fait embaucher par la société une Mme Habiba Y... qui n'a jamais travaillé pour la société ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, dont il résultait clairement que M. X... avait fait supporter à la société Sinorg des dépenses présentant un intérêt personnel et non social, non autorisées par le conseil d'administration, à une époque où la société connaissait elle-même des difficultés financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement estimé que les documents et témoignages produits par la société Sinorg n'étaient pas suffisamment probants, la cour d'appel a ainsi, par une décision motivée, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, en second lieu, que la décision étant ainsi légalement justifiée, les première et deuxième branches critiquent des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est pour le surplus non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sinorg ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372425cd58014677412dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel