Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dd2
- Date
- 25 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avignon Delta industrie (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 1996 ; que, le 8 août 1996, la Banque française de crédit coopératif (la banque) a déclaré une créance à titre privilégié pour des sommes dues au titre d'un prêt versé en deux tranches et d'une durée supérieure à un an ; que la débitrice a contesté cette créance devant le juge-commissaire ; que, par ordonnance du 4 juin 1999, le juge-commissaire a admis la créance pour son montant déclaré ; que la débitrice a interjeté appel de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la banque au passif de son redressement judiciaire tant pour le capital restant dû que pour les intérêts à échoir et, en conséquence, d'avoir écarté sa prétention selon laquelle la créance au titre des intérêts à échoir était éteinte dès lors que la déclaration correspondante ne précisait ni le montant liquidé des intérêts à échoir, ni leur mode de calcul, se référant seulement aux intérêts dus au titre des échéances échues et impayées, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit préciser les sommes à échoir et la date de leurs échéances, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; que, s'agissant des intérêts à échoir, la production litigieuse mentionnait qu'ils étaient déclarés "pour mémoire", avec la précision "sous réserve de l'application de l'article 8 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux conventionnel de (11,25 % pour la première tranche, 14,45 % pour la seconde) et indemnité forfaitaire de 5 %" ; qu'une telle déclaration "pour mémoire" n'était pas conforme aux exigences légales dès lors que le créancier se contentait d'y rappeler le taux contractuel pour une durée indéterminée, taux qui était celui des sommes échues et impayées, sans préciser le mode de calcul des intérêts à échoir, et en indiquant que ce taux n'était retenu que sous réserve de l'application d'une stipulation susceptible d'en modifier le calcul, et dont le contenu n'était même pas précisé ; qu'en tenant pour valable pareille déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Avignon Delta industrie du désistement de son pourvoi à l'égard de M. de X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avignon Delta industrie (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 1996 ; que, le 8 août 1996, la Banque française de crédit coopératif (la banque) a déclaré une créance à titre privilégié pour des sommes dues au titre d'un prêt versé en deux tranches et d'une durée supérieure à un an ; que la débitrice a contesté cette créance devant le juge-commissaire ; que, par ordonnance du 4 juin 1999, le juge-commissaire a admis la créance pour son montant déclaré ; que la débitrice a interjeté appel de cette ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la banque au passif de son redressement judiciaire tant pour le capital restant dû que pour les intérêts à échoir et, en conséquence, d'avoir écarté sa prétention selon laquelle la créance au titre des intérêts à échoir était éteinte dès lors que la déclaration correspondante ne précisait ni le montant liquidé des intérêts à échoir, ni leur mode de calcul, se référant seulement aux intérêts dus au titre des échéances échues et impayées, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit préciser les sommes à échoir et la date de leurs échéances, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; que, s'agissant des intérêts à échoir, la production litigieuse mentionnait qu'ils étaient déclarés "pour mémoire", avec la précision "sous réserve de l'application de l'article 8 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux conventionnel de (11,25 % pour la première tranche, 14,45 % pour la seconde) et indemnité forfaitaire de 5 %" ; qu'une telle déclaration "pour mémoire" n'était pas conforme aux exigences légales dès lors que le créancier se contentait d'y rappeler le taux contractuel pour une durée indéterminée, taux qui était celui des sommes échues et impayées, sans préciser le mode de calcul des intérêts à échoir, et en indiquant que ce taux n'était retenu que sous réserve de l'application d'une stipulation susceptible d'en modifier le calcul, et dont le contenu n'était même pas précisé ; qu'en tenant pour valable pareille déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration de créance, qui précisait que les intérêts à échoir étaient indiqués "pour mémoire", était complétée par l'indication du taux d'intérêt applicable et les modalités de calcul des intérêts, a pu décider que la déclaration était régulière au regard des articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour admettre la créance de la banque à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de la débitrice, l'arrêt relève que, conformément aux dispositions contractuelles et au tableau d'amortissement dûment produit, dans la mesure où il est réclamé l'application des clauses n° 7 et 8 des conditions générales du contrat, la banque peut réclamer un capital restant dû de 397 055,89 francs au titre de la première tranche de prêt et de 412 528,76 francs au titre de la seconde tranche de prêt, que ces sommes porteront intérêt au taux conventionnel majoré de 3 % et que la banque justifie de l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de 5 % calculée sur les échéances impayées et sur le capital restant dû ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs dont il résulte que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée, alors qu'il résulte des conclusions des parties que la déchéance du terme n'était pas prononcée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Banque française de crédit coopératif aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Avignon Delta industrie et de la Banque française de crédit coopératif ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372425cd58014677412dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel