Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dd8
- Date
- 2 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Louis X..., salarié de la société Revex Forges de 1951 au 1er avril 1990, a effectué le 24 septembre 1993 la déclaration d'une maladie professionnelle du tableau 30 ; que la Caisse a fait procéder à une enquête administrative ; qu'après le décès de Louis X... survenu le 21 février 1994, et au vu de l'avis du collège de trois médecins, statuant sur pièce, elle a notifié à sa veuve la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que le même jour elle a décidé de faire procéder à une enquête légale ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce essentiellement que la Caisse n'avait pas à faire procéder à l'enquête légale, alors que l'instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle n'était pas achevée, et que la société Revex Forges ne saurait prétendre que la Caisse a commis une faute en n'y procédant pas dans les 24 heures du décès de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse avait statué sur le caractère professionnel de la maladie dès le 27 octobre 1994, avant qu'il ne soit procédé à l'enquête légale obligatoire contradictoire prévue par les textes susvisés, de sorte que sa décision n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 4 avril 1997 en ce qu'il avait débouté la Société Revex Forges de son recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de Louis X..., l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision de la Caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie n'est pas opposable à l'employeur ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens y compris les dépens devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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