Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dd9
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Total Fina Elf France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de Gérard X... était due à sa faute inexcusable et d'avoir reçu en conséquence les consorts X... en leur recours, alors, selon le moyen : 1 / que si l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle n'empêche pas les victimes de poursuivre la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est à la condition que le caractère professionnel de cette maladie soit reconnu au cours de cette dernière procédure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce caractère avait été dûment constaté au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation prévus par les articles L. 441-3, R. 441-11 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive M. X... n'avait été exposé tout au plus que ponctuellement aux poussières d'amiante, à l'occasion de quelques manoeuvres de décalorifugeage ou de passage à proximité de tuyauteries "en mauvais état", ce qui excluait toute exposition habituelle au risque, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; 3 / qu'en retenant encore que le décret du 17 août 1977 avait imposé des mesures particulières dans les entreprises où le personnel était exposé aux poussières d'amiante, mesures qui auraient été rappelées par la CPAM en 1982, sans répondre encore aux conclusions de la société Total Fina Elf France qui faisait observer qu'elle n'utilisait pas l'amiante comme matière première, que l'implantation dans les locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient l'objet, pendant la période d'emploi de M. X..., d'aucune prescription restrictive, et que le rappel de la CPAM n'avait été émis qu'à l'occasion de l'intervention ponctuelle d'une entreprise extérieure, de sorte qu'elle pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Gérard X..., salarié de la société Total Raffinage distribution, actuellement dénommée Total Fina Elf France, de 1976 à 1998, a été atteint, en 1998, d'un mésothèliome que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu comme maladie professionnelle à compter du 26 janvier 1998 ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 31 décembre 2000, la procédure a été reprise par sa veuve et ses enfants ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposable à la société Total Fina Elf France la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie de Gérard X..., dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum le montant de la rente, fixé le montant du préjudice personnel du de cujus, et le préjudice moral de chacun des ayants droit, et dit que la Caisse pourrait réclamer le remboursement de ces sommes à la Société Total Fina Elf ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Total Fina Elf France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de Gérard X... était due à sa faute inexcusable et d'avoir reçu en conséquence les consorts X... en leur recours, alors, selon le moyen : 1 / que si l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle n'empêche pas les victimes de poursuivre la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est à la condition que le caractère professionnel de cette maladie soit reconnu au cours de cette dernière procédure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce caractère avait été dûment constaté au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation prévus par les articles L. 441-3, R. 441-11 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive M. X... n'avait été exposé tout au plus que ponctuellement aux poussières d'amiante, à l'occasion de quelques manoeuvres de décalorifugeage ou de passage à proximité de tuyauteries "en mauvais état", ce qui excluait toute exposition habituelle au risque, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; 3 / qu'en retenant encore que le décret du 17 août 1977 avait imposé des mesures particulières dans les entreprises où le personnel était exposé aux poussières d'amiante, mesures qui auraient été rappelées par la CPAM en 1982, sans répondre encore aux conclusions de la société Total Fina Elf France qui faisait observer qu'elle n'utilisait pas l'amiante comme matière première, que l'implantation dans les locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient l'objet, pendant la période d'emploi de M. X..., d'aucune prescription restrictive, et que le rappel de la CPAM n'avait été émis qu'à l'occasion de l'intervention ponctuelle d'une entreprise extérieure, de sorte qu'elle pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a constaté qu'il résultait de la fiche d'emploi du salarié, de notes de service et de divers témoignages que Gérard X... avait bien été exposé aux poussières d'amiante, qu'il avait été procédé dans les locaux où il travaillait à des opérations de décalorifugeage, travaux inscrits parmi la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 30 et qui a relevé qu'un collège de trois médecins avait reconnu l'existence d'une maladie professionnelle nettement caractérisée, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que Gérard X... était atteint d'un mésothèliome d'origine professionnelle, dont il était décédé ; Et attendu, enfin, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié -du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise- ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Total Fina Elf avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3, et R. 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu que, pour dire que Caisse primaire d'assurance maladie pourrait réclamer le remboursement des sommes versées aux consorts X..., l'arrêt retient essentiellement que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle n'empêche pas celle ci d'exercer en cas de faute inexcusable son recours contre l'employeur pour les préjudices résultant de cette faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre pourrait réclamer à la société Total Fina Elf France le remboursement des sommes versées aux ayants droit de Gérard X..., l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les consorts X..., la CPAM du Havre et la DRASS de Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la CPAM du Havre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel